Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose : « Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  2. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  3. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux juges du premier degré ne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instance conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  4. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) estiment que la demande en restitution basée sur les dispositions de la Loi de 1915 serait irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel, sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel,

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  5. L’appelante est encore à débouter de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat, cette demande étant d’une part, irrecevable en ce qu’elle concerne des frais liés à la première instance sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et d’autre part, non fondée compte tenu de l’issue du litige pour autant qu’elle concerne des frais

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  6. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie DALLOZ, procédure civile

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  7. S’il est vrai qu’il ne peut, suivant l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, être formé de demande nouvelle en cause d’appel, cette interdiction ne s’applique qu’aux demandes à proprement parler, c’est-à-dire au bénéfice qu’entend obtenir une partie de son action.

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  8. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie DALLOZ, procédure civile

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  9. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  10. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE2.) est

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  11. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile

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  12. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  13. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont recevables sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elles ont trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  14. La seconde interrogation qui interpelle la Cour, tient à la conformité de ce qui précède à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que :plus particulièrement sur la compatibilité de la demande ressortant des dispositifs émis par l’appelante avec la combinaison des articles 154, 586 et 592 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à

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  15. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 précité est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie DALLOZ, procédure civile

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  16. A titre superfétatoire, et si la Cour devait être saisie de cette demande en annulation, cette demande serait irrecevable sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, qui se lit comme suit : « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit laAux

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  17. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande est recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  18. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est uniquement recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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