Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A défaut de réaction de la société SOCIETE3.), l’huissier de justice Tom NILLES a dressé en date du 13 octobre 2011 un procès-verbal de saisie-exécution à l’égard de la société SOCIETE3.) pour obtenir le paiement de la somme de 592.372,91 €.

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  2. La demande en indemnisation du prétendu préjudice subi en raison de l’enlèvement des affaires personnelles par l’intimée lors du déménagement, n’ayant pas été formulée en première instance par l’appelant, elle est à déclarer irrecevable comme étant nouvelle en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile qui interdit toute demande

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  3. Quant à la demande en paiement de la somme de 105.528,03 €, sinon de 86.555,65 €, les parties appelantes invoquent l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.L’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est de la teneur suivante :

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  4. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il n’est formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Elle doit dès lors déclarée être irrecevable au regard de l’article 592 précité.

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  5. La société SOCIETE1.) AG, après avoir fait un rappel des faits et antécédents procéduraux, demande à déclarer la demande de PERSONNE1.) tendant à voir appliquer la loi luxembourgeoise aux contrats de cautionnement litigieux irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef, sinon pour être une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de

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  6. La société SOCIETE4.) réplique que les frais d’avocat constituent un préjudice souffert au sens de l’alinéa 2 de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et que la demande serait dès lors recevable.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse

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  7. Les PARTIES APPELANTES concluent à l’irrecevabilité de cette demande pour être une demande nouvelle irrecevable en appel au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’admissibilité d’une demande nouvelle en instance d’appel est régie par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile qui est de la teneur suivante : « Il ne sera formé,

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  8. s’est, depuis lors c-à-d suite au jugement de première instance du 18 mai 2022 et conformément aux termes de l’article 592 alinéa 2 NCPC, considérablement aggravé, ce qui amène les consorts GROUPE3.) à augmenter leur demande en dommages et intérêts en appel de l’ordre de 120.000€, au regard du prêt

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  9. Indépendamment de la question de la compétence matérielle de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, pour connaître de cette demande, respectivement de la question de l’existence d’un titre exécutoire relatif aux frais réclamés, elle est à déclarer irrecevable au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’elle ne constitue pas

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  10. que restent contestées les trois positions « 6223631 » pour un montant total de € 4.592,25 qui constituent les frais et honoraires d’avocat du syndic, qui sauf erreur n’ont pas fait l’objet d’une discussion ou d’une décision de l’assemblée et qui n’apparaissent que sur le décompte individuel de l’appelante ;S’agissant des frais d’avocat pour un montant de 4.

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  11. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  12. A défaut de réaction de la société SOCIETE3.), l’huissier de justice Tom NILLES a dressé en date du 13 octobre 2011 un procès-verbal de saisie-exécution à l’égard de la société SOCIETE3.) pour obtenir le paiement de la somme de 592.372,91 euros.

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  13. l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel par conclusions notifiés le 23 août 2021.Les moyens et arguments nouveaux sont admissibles en instance d’appel, mais l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles, sauf les demandes additionnelles

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  14. Dans la mesure où les développements des parties appelantes tirés du contrat de cession du fonds de commerce, et notamment de l’article 18.2 dudit contrat, s’analysent comme un moyen et non comme une demande, ils ne se heurtent pas au principe prévu à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  15. peine d’astreinte par jour de retard, constituent des demandes nouvelles, irrecevables en instance d’appel conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile formulées de surcroit au nom et pour compte de la société « SOCIETE1.) », non partie à l’instance et déclarée en état de faillite par jugement du 20 décembre 2021.

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  16. L’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile prohibe toute demande nouvelle en instance d’appel à moins que la demande nouvelle ne soit la défense à la demande principale.592 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  17. La demande est en revanche à déclarer recevable en ce qui concerne les frais d’avocat engendrés par l’instance d’appel, dès lors qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile les parties pourront demander en cause d’appel des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le prédit jugement.

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  18. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait prohibée selon elle par l’article 592 du NCPC.L’article 592 du NCPC comporte une énumération précise de ce qui est recevable en termes de demandes nouvelles en instance d‘appel et, sur cette base, une interprétation restrictive doit être adoptée.

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  19. Les consorts GROUPE2.) demandent quant à eux le rejet de la demande en condamnation de loyers, respectivement d’indemnités d’occupation, pour constituer une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.

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