Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A l’instar du juge aux affaires familiales il y a lieu de retenir un revenu théorique de 2.550 euros dans le chef de PERSONNE2.) ceci au vu de son revenu perçu avant le chômage.La Cour retient partant que PERSONNE2.) dispose depuis le 1er juillet 2024 d’un revenu disponible théorique de (2.550 – 750 - 300,86 – 60) = 1.439,14 euros par mois.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. loyer du logement de Montpellier : 550 euros - frais de nourriture et autres : 600 euros - frais d’électricité : 52,50 euros - frais de téléphone : 53 euros - argent de poche : 60 euros - frais de trajet : 200 euros - frais de scolarité (15.000 : 12) : 1.250 euros.

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  3. Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu dans le chef de PERSONNE2.) un revenu mensuel moyen d’environ 2.300 euros et un loyer mensuel à hauteur de 750 euros, laissant un disponible d’environ 1.550 euros par mois.

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  4. mensuel moyen de 550 euros à titre de charges afférentes à la maison litigieuse, et vouloir arrêter leAu vu de ce qui précède et dans l’hypothèse où le montant de 1.000 euros payé par lui à titre de remboursement du prêt hypothécaire, pourrait, dans le cadre de la liquidation de l’indivision post-communautaire, être revendiqué par PERSONNE1.), il payerait

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. état de cause, que PERSONNE3.) n’ a pas justifié l’emploi des sommes de 62.550 euros (et non pas 54.450 euros), 1.875 euros, 5.000 euros, 18.500 euros, 5.099 euros, 1.328,75 euros, 1.835,66 euros, 3.700,25 euros et 47.469,67 euros, - partant, condamner PERSONNE3.) à rapporter à la masse successorale lesdites sommes, - à titre subsidiaire, condamner PERSONNE3

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  6. Au vu de tous ces éléments et du loyer que PERSONNE2.) devrait payer pour se reloger avec les deux enfants communs dans la même zone géographique, même en prenant en location un logement moins spacieux, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.) à la somme mensuelle de 1.550 euros.Par réformation du jugement entrepris, l’indemnité d’

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  7. Ils exposent qu’aux termes des reconnaissances de dettes du 5 mai 1988, du 1er juin 1989, du 28 décembre 2000 et du 31 décembre 2001, PERSONNE1.) aurait prêté ou avancé à PERSONNE5.) 3.550.000 francs luxembourgeois, partant environ 88.000 euros pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, la construction d’une maison, le paiement de diverses factures et la

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  8. hauteur de 1.550 euros par mois et elle précise que PERSONNE1.) ne s’acquitte pas des arriérés de pension alimentaire pour les enfants.Elle indique assumer actuellement seule le remboursement du prêt hypothécaire en lien avec l’immeuble indivis à hauteur de 1.550 euros par mois, ce qui n’est pas contesté par PERSONNE1.).

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  9. Au vu de ces éléments, elle conteste l’évaluation de la maison indivise à un montant de 550.000 euros, avancée par la partie adverse, ce montant tenant compte, selon elle, de la possibilité de transformer une annexe en un logement indépendant, ce qui n’aurait pas lieu d’être.

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  10. Touchant un salaire mensuel net d’environ 2.550 euros et payant un loyer de 850 euros, une avance sur charges de 250 euros, des primes d’assurance de 83,83 euros par mois, ainsi que le montant forfaitaire de 1.100 euros à

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  11. juin 2006, de 520 euros payés en décembre 2006 et de 550 euros virés juillet 2006 peuvent être mis en lien avec le remboursement du prêt en raison de leur montant avoisinant celui de la mensualité de 498,79 euros et de 505,46 euros, la Cour tient pour établi qu’PERSONNE2.) a remboursé en 2006 la somme totale de 4.020 euros du prêt des époux auprès de la

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  12. permettre à la Cour de retenir que le secours alimentaire régulièrement versé par PERSONNE2.) et même augmenté à 700 euros par mois en août 2020, n’était pas suffisant pour permettre à la mère, qui a perçu les allocations familiales variant entre 1.550 euros et 1.760 euros pendant la période concernée suivant attestation de paiement émanant de la Caisse pour

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  13. Au titre des frais incompressibles dans le chef d’PERSONNE1.), il y a encore lieu de prendre en considération des frais mensuels moyens de 550 euros

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  14. encore déclaré fondées les demandes civiles de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) dit PERSONNE4.) pour les sommes de 550.002,97 euros, de 48.464,40 euros et de 4.550 euros avec les intérêts au taux légal.

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  15. Concernant sa situation financière, PERSONNE2.) déclare percevoir un salaire net moyen de 2.360 euros et rembourser un prêt hypothécaire par mensualités de 1.550 euros.Elle dispose partant d’un revenu disponible de (2.360 - 1.550 - 40 =) 770 euros.

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  16. A l’appui de son recours, PERSONNE2.) expose concernant l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, que le divorce des parties, prononcé par jugement du 23 avril 2015, est devenu définitif le 18 juin 2015 et que PERSONNE1.) a continué à résider dans l’ancien domicile familial jusqu’à la vente de celui-ci le 22 février 2019 pour un prix de 550.000 euros.

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  17. Ce montant ne suffirait pas à couvrir ses besoins, en ce qu’elle aurait à sa charge des frais de logement d’un montant mensuel de 550 euros et qu’elle rembourserait encore un prêt pour l’acquisition d’un immeuble aux LIEU1.).A titre de frais incompressibles, il y a lieu de tenir compte de frais de logement mensuels de 550 euros.Le loyer mensuel est fixé à

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