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20260224_JPDPolice_47_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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- Juridiction : Justice de Paix Diekirch
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20260224_JPDPolice_51_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260210_JPDPolice_35_pseudonymisé-accessible.pdf
I) A) en infraction à l’article 420 du Code pénal,A) en infraction à l’article 420 du Code pénal,Les infractions à l’article 420 du code pénal et à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent un délit et sont, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles
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20260210_JPDPolice_37_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260210_JPDPolice_38_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260203_JPDPolice_26_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260127_JPDPolice_21_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260127_JPDPolice_20_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20260127_JPDPolice_22_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260120_JPDPolice_13_pseudonymisé-accessible.pdf
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal;
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20260120_JPDPolice_10_pseudonymisé-accessible.pdf
3. encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
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20251216_JPDPolice_268_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251209_JPDPolice_260_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251202_JPDPolice_254_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251118_JPDPolice_238_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251111_JPDPolice_227_pseudonymisé-accessible.pdf
I) en infraction à l’article 420 du Code pénal,I) en infraction à l’article 420 du Code pénal,Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 420 et 556 du code pénal;
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20251021_JPDPolice_211_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251014_JPDPolice_201_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251014_JPDPolice_202_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251013_JPLPOLICE_570_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 420 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420
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