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20260224_JPDPolice_51_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
- Thème : Police
- Juridiction : Justice de Paix Diekirch
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20260224_JPDPolice_47_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
- Thème : Police
- Juridiction : Justice de Paix Diekirch
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20260210_JPDPolice_37_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
- Thème : Police
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20260210_JPDPolice_38_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260203_JPDPolice_26_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260127_JPDPolice_20_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20260127_JPDPolice_22_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260127_JPDPolice_21_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20260120_JPDPolice_10_pseudonymisé-accessible.pdf
3. encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
- Thème : Police
- Juridiction : Justice de Paix Diekirch
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20251216_JPDPolice_268_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251209_JPDPolice_260_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251202_JPDPolice_254_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20251118_JPDPolice_238_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251021_JPDPolice_211_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251014_JPDPolice_202_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251014_JPDPolice_201_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20251013_JPLPOLICE_570_pseudonymisé-accessible.pdf
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal et donc, a fortiori, de l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955.
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- Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
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20251007_JPDPolice_195_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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20250923_JPDPolice_169_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418
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20250923_JPDPolice_171_pseudonymisé-accessible.pdf
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal, et des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
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