Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. à L-1950 Luxembourg, 3-5, rue Auguste Lumière, selon les modalités à déterminer par ledit service, mais de préférence deux samedis par mois à raison de deux heures d’affilée,

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  2. Ils se réfèrent encore aux attestations produites, notamment à celle d’H), établissant que le mur séparatif existait depuis au moins les années 1950 et qu’il était « plus haut que la taille d’un être humain ».

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  3. cause ou de contre-partie d’un acte, la preuve est en toute hypothèse libre parce que la convention est pour lui un fait juridique et non un acte juridique (Rép. Civ. Dalloz, Preuve, 1° modes de preuve n° 390. Cass. Com., 6 mars 1950 : Gaz.1950, 1, p.307).

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  4. Il a encore jugé que c’est à tort que la société se prévalait des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, puisqu’elle disposait d’un recours contre les bulletins de taxation, recours qu’il lui appartenait d’ exercer en temps utile.C’est encore pour de justes motifs

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  5. La première solution consisterait à voir retenir que l’article 345-1 du code civil français implique, en l’espèce, une discrimination non justifiée par un but légitime apparent, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ciaprès Convention

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  6. Il est de principe que commet une faute dont il doit réparation, le liquidateur d’une société, qui procède à la répartition de l’actif social, sans rien conserver par devers lui pour le paiement de l’une ou l’autre créance (Traité de droit commercial belge, Louis Fredericq, tome V-1950, op.1050, no 751 et R.P.D.B., verbo société anonyme p.645, no 2797).

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  7. Il est de principe que commet une faute dont il doit réparation, le liquidateur d’une société, qui procède à la répartition de l’actif social, sans rien conserver par devers lui pour le paiement de l’une ou l’autre créance (Traité de droit commercial belge, Louis Fredericq, tome V-1950, op.1050, no 751 et R.P.D.B., verbo société anonyme p.645, no 2797).

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  8. B, qui est née le 19 juillet 1950, a exploité un institut de beauté au domicile conjugal.

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  9. dispose que « un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l´article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953 ».

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  10. En ce qui concerne le défaut d’isolation de la toiture, ce défaut ne saurait compte tenu de l’âge de la maison qui a été construite dans les années 1950 être considéré comme un vice caché.

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  11. des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il faut encore qu’elle soit justifiée au regard de l’alinéa 2 de cet article.

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  12. Elle demande principalement l’annulation du susdit jugement au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.La demande en annulation du jugement entrepris sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention de

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  13. le dit non fondé au regard de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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  14. le dit non fondé au regard de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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  15. le dit non fondé au regard de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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  16. le dit non fondé au regard de l’article 46, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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  17. Or « les bons de caisse sont des titres négociables qui représentent la créance de remboursement d'un contrat de prêt de somme d'argent » (Juris-Classeur Banque - Crédit – Bourse, fasc. n°1950, n° 8).

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