Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. SOCIETE2.) a basé sa demande, à titre principal, sur l’article 1794 du Code civil, en faisant valoir que le marché conclu constituait un marché à forfait et, à titre subsidiaire, sur l’article 1134 du même Code.A titre subsidiaire, elle a rappelé que la résiliation prévue à l’article 1794 du Code civil était à distinguer de la résiliation reposant sur l’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) sur base de l’article 1794 du Code civil.En application de l’article 1794 du Code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. Par ailleurs, les parties auraient convenu à l’article 4, alinéa 4, du contrat d’écarter les dispositions de l’article 1794 du Code civil, de sorte à priver la société B du droit d’obtenir un dédommagement en cas de résiliation du marché à forfait avant l’achèvement des travaux.Le tribunal a ajouté que l’article 1794 du Code civil n’était pas applicable, le

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. subrogé doit exercer son recours devant les juridictions qui auraient été compétentes, d'un point de vue matériel, pour connaître de l'action du subrogeant (JCL civil, art. 1788 à 1794, Fasc. 11, Assurances terrestres, Assurance construction, Assurance de dommages, 19 novembre 2015, n° 76 et JCL civil, Annexes, V° Assurances, Fasc.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Telles qu’elles sont rédigées, ces clauses militent a priori en faveur de l’existence d’un marché à forfait (cf. en ce sens JurisClasseur Civil Code, articles 1788 à 1794, fasc.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. caractérise par la liberté du maître de l'ouvrage qui garde, au cours de l'exécution de la chose, le pouvoir d'en modifier les plans et même de mettre fin au contrat, comme le lui permet l'article 1794 du code civil. (Jurisclasseur article 1787 fasc.10; Cass.com. 4 juillet 1989, Semaine juridique 1990, I, 21515).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. L'article 1794 du Code civil confie au maître de l'ouvrage le droit de résilier par sa seule volonté le contrat qui le lie à un architecte.Comme l'article 1794 du Code civil n'est pas d'ordre public les parties contractantes sont libres de l'aménager.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  8. ces conditions, un locateur d'ouvrage ne peut en aucun cas se prévaloir de la faute d'un sous-traitant ou de vices affectant les matériaux qui lui ont été livrés, afin d'échapper aux conséquences des garanties légales (Jurisclasseur civil, articles 1788 à 1794, Fasc 24 : Construction - Garanties légales Régime, n° 49).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Quant à la demande reconventionnelle dirigée par l’entrepreneur principal CC.) contre BB.) et tendant au paiement du montant de 80.511,14 EUR, le tribunal a tiré du raisonnement de l’entrepreneur principal que sa demande en paiement est basée sur l’article 1794 du code civil qui autorise le maître de l’ouvrage à résilier par sa seule volonté le marché à

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. demandé réparation (JCL Code civil, art.1788-1794, fasc. 25, Construction, n° 8)

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. Quant à la demande basée sur les articles 1794 et ss du Code Civil :Là encore, la partie concluante fait sienne l’argumentation développée par la juridiction d’appel qui a retenu que « l’article 1794 du Code Civil ne s’applique pas pour déterminer l’indemnisation, la résolution n’étant pas intervenue unilatéralement par le maître de l’ouvrage.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  12. permettant l’exécution de travaux supplémentaires dont l’étendue est indéterminée, sans respecter les conditions de l’article 1793 du code civil, à savoir la délivrance d’un écrit préalable et circonstancié du maître, dépouille en tout état de cause le marché de son caractère forfaitaire (Jurisclasseur Droit civil art.1788 à 1794 du code civil, fasc 20, no.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. Elle invoque à l'appui de sa demande principalement l'article 1794 du code civil, assurant au locatio operis une indemnisation en contrepartie de la faculté de résiliation unilatérale réservée au maître d'ouvrage.L'article 1794 s'appliquerait à tout ouvrage quelconque, matériel et intellectuel, à condition qu'il s'agisse de l'entreprise d'un travail

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. L’architecte a une obligation de renseignement et de conseil quant aux travaux à réaliser et il lui appartient de prouver qu’il a informé et conseillé le maître de l’ouvrage quant aux mesures à prendre aux fins d’éviter des refoulements. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1788 à 1794, fasc. 30, n° 43).

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. Suite aux manquements contractuels graves de la société anonyme SOC.2.), il y aurait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre parties le 29 mars 2003 sur base des acrticles 1184 subsidiairement 1794 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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