Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. a déclaré la demande principale de PERSONNE1.) basée sur les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, sinon subsidiairement sur les articles 1134, 1641 et suivants, 1142 et 1147 du même civil sinon encore plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 dudit code irrecevable pour exception de transaction pour les deux postes :Les juges de premier

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  2. constructeurs » et font des développements sur le régime de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil édictant une responsabilité présumée in solidum des parties ayant participé aux travaux affectés de désordres (p. 24/31 à 25/31).Que partant les parties assignées sub1) à 9) sont à déclarer responsables in solidum de l’

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  3. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

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  4. Par exploit d’huissier de justice du 4 juin 2020, les consorts PERSONNE1.) firent donner assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal pour voir réparer les désordres affectant leur immeuble sur base des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1142 et suivants du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 dudit code

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  5. La demande était basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur l’article 1147 du Code civil, sinon sur l’article 1382 du même code.soit par les articles 1792 et 2270 du même code.C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont relevé que l’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code

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  6. articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels l’article 1646-1 du même code renvoie, et que le prétendu vice soit ainsi à qualifier de vice caché, supposant ainsi qu’il se soit révélé après le plus tardif des deux événements, soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.En ce qui concerne

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  7. condamnée, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur base des articles 1136 et 1147 dudit code, sinon des articles 1382 et 1383 dudit code, à les tenir quitte et indemne de toute condamnation alors que ce serait cette dernière qui serait, en sa qualité de constructeur, à l’origine des désordres en question.S’agissant enfin de la demande en

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  8. SOCIETE1.) en date du 30 septembre 2013 et la prise de possession des lieux, les réclamations d’SOCIETE4.) découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil seraient exclues de la couverture, étant entendu que les conditions spéciales de la police d’assurance relatives à la responsabilité civile légale après livraison seraient pleinement applicables et

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  9. Il est rappelé qu’en matière de contrat d’entreprise, l’obligation de garantie contre les vices de construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code.L’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code civil,En l’

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  10. L’action des demandeurs est, en fonction de la réception des travaux, régie par les articles 1146 et suivants du Code civil ou 1792 et 2270 du même code.L’article 1792 du Code Civil dispose que «En cas de vice de construction, les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les vices affectant des gros ouvrages

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  11. La Cour approuve, partant, le tribunal d’avoir d’une part, dit que le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil trouvait à s’appliquer en ce qui concerne les vices de construction relevés par l’expert KINTZELE et d’avoir d’autre part, retenu que le droit commun des contrats est applicable au défaut de conformité lié à la classeEn cas

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  12. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

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  13. un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de ses obligations de vendeur à l’égard de l’acquéreur et lorsqu’il a dû effectuer des dépenses en vertu de son obligation légale de garantie, de sorte que la subrogation légale est susceptible de jouer en sa faveur conformément à l

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  14. Suivant la nature de l’ouvrage, il y a, par application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil pour les vices cachés, lieu à garantie biennale ou décennale.

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  15. A l’appui de leur demande, ils ont invoqué l’article 1144 du Code civil relatif à la faculté de remplacement et les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon les articles 1134 et 1142 sinon l’article 1384 alinéa 3 sinon encore les articles 1382 et 1383 du Code civil.Par un jugement du 11 juillet 2018, signifié à SOC1.) CONSTRUCTIONS le 31 juillet 2018, le

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  16. Selon les demandeurs au principal, SOC.1.), aurait méconnu son obligation de résultat et serait responsable des vices de construction, sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil.Pour statuer ainsi, il a considéré que SOC.1.) avait méconnu son obligation de résultat, découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil, de livrer un ouvrage exempt de vices

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  17. SOC.2.) conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander à la Cour de substituer les articles 1792 et 2270 du Code civil aux dispositions relatives aux ventes d’immeubles à construire, appliquées par les juges du premier degré, les immeubles en cause étant destinés exclusivement à un usage commercial, d’une part, et à

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  18. Ainsi que les juges de première instance l’ont relevé à juste titre, l’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels renvoie l’article 1646-1 du même Code, présuppose qu’il y ait eu réception de l’immeuble.Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu qu’aucune

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  19. sur base de l’article 1646-1 du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du même Code, sinon encore plus subsidiairement sur base de l’article 1142 du même Code.

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