Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il soutient que les travaux auraient été réceptionnés le 12 novembre 2009, de sorte que les articles 1792 et 2270 du Code civil seraient applicables.Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE2.) demande de voir dire que le procès-verbal de réception provisoire du 26 février 2010 vaut réception de l’ouvrage, de sorte que le présent litige ne

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  2. Elle demande encore, par réformation, de dire que la responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée principalement sur base des articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du même code et plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants dudit code.Elle fonde sa demande principalement sur base

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  3. la base contractuelle en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE2.), a dit qu’à défaut de réception des travaux, la société SOCIETE2.) est soumise à la responsabilité contractuelle de droit commun, et a rejeté le moyen de forclusion de la société SOCIETE2.) tiré des articles 1792 et 2270 du Code civil.principalement sur base de la responsabilité

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  4. article 1642-1, sinon de l’article 1646-1, respectivement des articles 1792 et 2270 du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 du code.Code civil renvoyant au régime de responsabilité prévu par les articles 1792 et 2270 du même code qui instituerait une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale en ce qui concerne les menus

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  5. Force est de constater que les parties ne critiquent pas la qualification du rapport de droit existant entre elles, de sorte qu’il y a lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont dit que le litige est régi par les articles 1792 et 2270 du Code civil et qu’il y a lieu de qualifier les travaux de toiture de gros ouvrage.La Cour se rallie aux

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  6. La société SOC.1.) ayant failli à ses obligations contractuelles de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et en conformité avec les règles de l’art, engageant par là-même sa responsabilité, serait tenue de répondre des dommages en résultant, principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article

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  7. examiné sous l’angle des articles 1792 et 2270 du Code civil excluant les vices apparents.C’est pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que les magistrats de première instance, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, ont examiné le mérite de la demande sur base de l’article 1147 du Code civil et non des articles

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  8. Elle fait valoir qu’invoquer en appel les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil serait constitutif d’une

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  9. les dommages relevant de la garantie décennale ou biennale visée aux articles 1792 et 2270 du code civil, y compris les dommages consécutifs ».

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  10. au sens des articles 1646-1 et 1792 du code civil, partant principalement s’entendre condamner à procéder à la réparation et à la réfection des vices affectant la résidence B) suivant les rapports d’expertise E1) du 30 octobre 2002, E2) du 11 avril 2001, E3) du 28 janvier 2000, ainsi que suivant le/les rapport(s) d’expertise judiciaire(s) à effectuer le cas

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  11. Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code.

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  12. La société SOLUDEC a par ailleurs invoqué l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et sur base de la responsabilité contractuelle pour absence de tout lien contractuel entre elle et les époux A.)-B.).opposé l’irrecevabilité de la demande basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil au motif que

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  13. En tant que tel et conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, la SA SOC1.) Luxembourg est tenue à la même garantie que les constructeurs en application des articles 1792 et 2270 du code civil.L’article 1792 du code civil dispose que si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les

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  14. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen de forclusion n’a pas été soulevé de manière générale mais que ASS1.) avait uniquement soulevé ce moyen en relation avec la demande du Syndicat dirigée contre le promoteur, sur base des dispositions des articles 1642-1 et 1792 du code civil.

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  15. Selon l’article 1646-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du

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  16. cependant basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil, à savoir un vice de construction, mais non pas sur une mauvaise exécution d’une quelconque obligation d’entretien.

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  17. Quant à l’article 1792 du code civil, la X) conteste toute relation causale entre les vices allégués et les dommages constatés par l’expert ;Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil.L’article 1646-1 du code civil dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu

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  18. ainsi que de vices et de malfaçons affectant leur maison, le tout évalué au montant de 50.000.- euros, les époux A)-G) forment par conclusions du 24 janvier 2011 une demande reconventionnelle sollicitant sur la base des articles 1642-1 et 1646-1, sinon 2270 et 1792, plus subsidiairement 1147 et suivants, encore plus

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  19. Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la demande des époux D)-C) était partiellement fondée sur base de la responsabilité contractuelle des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et 2270 pour autant que les vices allégués affectaient le gros ouvrage et pour autant que les vices allégués n’affectant pas le gros ouvrage avaient fait

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