Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

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  2. en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

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  3. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les société commerciales,en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,Le tribunal a correctement énuméré les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux, incriminé par l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

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  4. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, actuellement l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,L’article 171-1, actuellement l’article 1500-11, de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales, vise les dirigeants de

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  5. Les dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile [

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  6. infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du Code pénal ainsi qu’à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.Toutes ces infractions sont punies, aux termes des articles 496-3 et 506-3 du Code pénal et de l’article 171-1 (actuellement article 1500-11) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, de peines

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  7. a. en infraction à l’article 171-1 devenu l’article 1500-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesL’article 171-1, devenu article 1500-11, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société

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  8. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée, en tant que dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, avoir de mauvaise foi :

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  9. signature électronique, lorsqu’il est susceptible dans une certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un tiers et qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privée. (C.S.J, corr. 1er avril 2014, 171/14 V).

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  10. La donation ne constitue ni non plus un détournement au sens de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avec l’intention de s’approprier

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  11. 2.3. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,3.3. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,4.2. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

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  12. 2.3. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,3.3. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,4.2. en infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

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  13. Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que visées sub 1), en tant que dirigeant de droit (P.1.)) ou de fait ( X.)), au siège social de la société SOC.1.) s.à.r.l., en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, fait, de mauvaise foi, desL’

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  14. L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

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  15. subsidiairement, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir fait des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles en s’appropriant les objets repris dans le tableau ci-dessus, acquis originairement par la société SOC1.) S.A.Le ministère public reproche

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  16. en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir en tant que dirigeant de société de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celleci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé,en infraction à l’article 171-1 de la loi

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  17. L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle

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  18. en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal ou à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

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  19. Il fait cependant plaider que la société SOC.1.) S.A. est une société « offshore » des British Virgin Islands à laquelle l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales serait inapplicable.L’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de

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