Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. dimanche de 13.00 heures à 16.00 heures avec la précision que le droit de visite pendant devra s’exercer au domicile de la mère, - constaté qu’en vertu de l’article 1007-58 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est d’application immédiate, - réservé pour le surplus les demandes des parties, - réservé les frais et dépens,

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  2. Il estime qu’un entraînement à ADRESSE6.) poserait des difficultés logistiques, notamment un long temps d’attente entre 12.00 heures et 16.00 heures, début de l’entraînement, ce qui ne serait pas adapté pour l’enfant.

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  3. Par jugement n° 2022TALJAF/004120 du 22 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a dit que PERSONNE1.) exercera un droit de visite envers l'enfant PERSONNE3.), sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième weekend le samedi et le dimanche chaque fois de 09.00 heures à 16.00 heures, autorisé PERSONNE2.) à voyager dans l’espace ADRESSE7.) et au

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  4. enfant PERSONNE3.) de 300,- euros par mois et statuant sur la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir dire que l’enfant PERSONNE3.) peut fréquenter, toutes les semaines et indépendamment où l’enfant résidera les activités extrascolaires de cours d’éveil musical chaque jeudi de 13.30 heures à 14.30 heures, chaque mardi et jeudi de 16.00 heures

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  5. enfant PERSONNE3.), subsidiairement, en attendant le résultat de l’enquête sociale, fixer la résidence provisoire de PERSONNE3.) auprès de chaque parent une semaine sur deux du vendredi de la sortie de l’école à 16.00 heures, au vendredi d’après à 16.00 heures et, plus subsidiairement, élargir le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) à exercer une

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  6. du 31 juillet 2024 16.00 heures au 4 août 2024 à 18.00 heures, du 14 août 2024 18.00 heures au 19 août 2024 à 18.00 heures, du 1er septembre 2024 17.00 heures au 6 septembre 2024 à

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  7. Concernant les modalités des droits de visite, l’appelante demande à voir préciser que le père devra récupérer l’enfant à la crèche à sa convenance et celle de la crèche, mais au plus tard à 16.00 heures, tant les jeudis que les vendredis et qu’il devra ramener l’enfant les jeudis en période hivernale à 17.30 heures, un retour à 18.30 heures n’étant pas dans

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  8. partir de septembre 2025 et elle travaillerait à partir de juin 2025 d’après un horaire de travail correspondant à des heures normales de bureau et serait disponible à partir de 16.00 heures.Eu égard encore à la disponibilité de la mère à partir de 16.00 heures, il convient d’élargir son droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils commun à chaque

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  9. à exercer chaque deuxième week-end du vendredi à 16.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités plus amplement spécifiées aux termes du dispositif dudit jugement.

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  10. avec la précision que la première moitié des vacances d’été débute le 15 juillet à la sortie des classes, sinon à défaut de sortie des classes d’un des enfants à 16.00 heures pour s’achever le 15 août à 18.00 heures et la deuxième moitié débute le 15 août à 18.00 heures pour s’achever le 15 septembre à la rentrée des classes, sinon à défaut de rentrée des

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  11. accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de PERSONNE3.), à exercer en période scolaire, principalement, à la convenance des parties et, à défaut d’accord, chaque deuxième week-end du vendredi de la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi qu’un droit de visite à exercer chaque mercredi de 16.00 heuresA

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  12. en période scolaire : o avec PERSONNE1.) : du lundi matin au mercredi à la rentrée de l’école, o avec PERSONNE2.) : du mercredi à la sortie de l’école/foyer au samedi à 16.00 heures, o les week-ends en alternance : du samedi à 16.00 heures au dimanche soir, et avec PERSONNE2.) : du 6 décembre 2024 au 8 décembre 2024,

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  13. samedi de 11.00 heures à 16.00 heures et le dimanche de 10.00 heures au lundi à la rentrée de l’école, à charge pour lui de récupérer l’enfant PERSONNE3.) chez sa mère et de la déposer chez sa mère ou à l’école.envers l’enfant PERSONNE3.) à exercer chaque deuxième week-end le samedi de 11.00 heures à 16.00 heures, ainsi que le dimanche de 10.00 heures jusqu’

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  14. de dire que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite à l’encontre d’PERSONNE4.) : o chaque deuxième semaine pendant un après-midi de 16.00 à 20.00 heures, o la semaine où le père n’accueille pas PERSONNE3.) pendant les nuits, pendant deux après-midis les jours où le père travaille le matin de 16.00 à 20.00 heures, et de dire

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  15. Les visites seraient actuellement divisées en créneaux horaires le matin, de 9.00 heures à 11.00 heures, et l’après-midi, de 15.30 heures à 17.30 heures, sinon de 16.00 heures à 18.00 heures

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  16. septembre 2024, les lundis, mercredis et vendredis, de 8.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 16.00 heures et les mardis et jeudis, le matin, de 8.00 heures à 12.00 heures, précisant qu’PERSONNE3.) fréquente également la maison relais, étant donné que ses deux parents travaillent à temps plein.Dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du

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