Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant au caractère abusif du licenciement, l’intimé soutient que les motifs lui communiqués ne répondent pas à l’exigence de précision de l’article L.12410 du Code du travail et que l’appelante était forclose pour s’en prévaloir à l’appui du licenciement litigieux, en raison de l’inobservation du délai d’un mois prévu par l’article L.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Pour autant, cet acte n’était de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail (article L. 12410 (2) du Code du travail), et partant à justifier un licenciement avec effet immédiat, d’autant que l’intimé présentait une ancienneté de plus de quinze ans et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement ne répondaient pas à l’exigence de précision édictée à l’article L.12410 (3) du Code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Enfin, quant au motif libellé au point 7, les juges du premier degré ont relevé qu’il avait trait à des faits anciens, se situant en dehors du délai prévu par l’article L-12410 (6) du Code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Il exposa ensuite que les faits invoqués à l’appui de son licenciement dataient de plus d’un mois avant ce licenciement et qu’ainsi les dispositions de l’article L.12410 (6) du code du travail n’avaient pas été respectées par son employeur.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. en relation avec le délai pour invoquer les fautes, fait valoir l’article L.12410(6) alinéa 1er du code du travail pour décider, en suivant les arguments de la société SOC 1), que les fautes du 9 novembre 2017 et du 14 mai 2018, mentionnées dans la lettre de licenciement, n’étaient invoquées qu’à titre d’illustration et que les seules fautes désormaisen

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. L’intimé relève appel incident du jugement et maintient son moyen tiré du nonrespect par l’employeur du délai d’invocation d’un mois prévu par l’article L.12410 (6) du code du travail pour conclure à la réformation du jugement sur ce point .

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. 12410. (6) du code du travail prévoyant que « Le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. En effet, B serait-il parti vers 13.20 heures, il n’en resterait pas moins, le droit à une pause d’une demie heure ayant existé à partir de 13.20 heures, que l’abandon de son poste de travail n’aurait duré qu’une dizaine de minutes, ce qui n’aurait pas été en soi suffisamment grave pour constituer une faute grave au sens de l’article L.12410.(2) du code du

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. B résiste au motif qu’il n’est pas permis à un employeur de requalifier une résiliation du contrat de travail intervenue selon les dispositions de l’article L.12410 du code du travail et d’invoquer a posteriori que le licenciement avec effet immédiat soit analysé en une résiliation du contrat de travail en période d’essai sur base des dispositions de l’

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  11. Le tribunal du travail a correctement rappelé les dispositions de l’article L.12410.(1) applicable en l’espèce ainsi que la définition de la faute grave.

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  12. A de son côté fit valoir qu’une absence injustifiée du salarié de son lieu de travail pendant huit jours constitue à elle seule une faute grave au sens de l’article L.12410 du code du travail.

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  13. Par son jugement du 26 mars 2012, le tribunal du travail a admis que la motivation de la lettre de licenciement obéit aux exigences de précision de l’article L.12410.(3) du code du travail.

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  14. La Cour tient à rappeler que le code du travail considère comme constituant un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et qui compromet définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur et le salarié (article L.12410(2).

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  15. de l’article L.121-5(4) du contrat de travail disposant qu’ « il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L.12410 du code du travail.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  16. Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis avec motif grave (article L-12410) ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale.

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