Décisions des juridictions administ. depuis leur création

  1. Aux termes de l’article 4 de ladite loi du 21 juin 1999 « (1) sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunalpas signifiée à l’auteur de la décision

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 2