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Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 5
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Force est au tribunal de relever qu’il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.son chef, de sorte que le demandeur est à
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 4
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au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 3
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au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 4
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Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 4
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au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 6
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Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Dans ces circonstances, la soussignée conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que la demanderesse est à débouter de sa demande de protection internationale
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 1
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Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et le demandeur
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Dans ces circonstances, le soussigné conclut que le recours dirigé contre la décision
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 1
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au fond, déclare ledit recours en réformation non justifié et en déboute ;au fond, déclare ledit recours en réformation non justifié et en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 6
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soit le résultat d’un refus de la part des autorités françaises de lui fournir un accès à une structure d’hébergement prévue pour les demandeurs de protection internationale, la partie demanderesse affirmant, par ailleurs, dans le cadre dudit entretien qu’elle ne voudrait pas retourner en France, alors que ledit pays l’aurait « dégouté.au fond, le déclare
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 6
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Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et le demandeur
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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être rencontrés, soit chez vous, soit chez elle, sinon dans la maison de votre oncle absent, sans néanmoins faire état de toute précision par rapport au déroulement concret de vos rencontres ou encore de la manière dont votre relation aurait débuté.Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 1
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En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que Monsieur (A) - dont la situation est celle d’un demandeur de protection internationale définitivement débouté en Allemagne, de sorte que c’est sur cette toile de fond que ses contestations sont à examiner -, n’établit pas que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés enLe
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 4
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Le 27 octobre 2005, vos parents et votre frère aîné ont été définitivement déboutés de ces premières demandes de protection internationale par arrêt deSi le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Au vu des considérations qui précèdent,
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 6
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Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal débouta l’appelant de son recours dirigé contre le refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire et le condamna aux frais et dépens de l’instance.Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement du 24 juin 2025 est à confirmer et que l’appelant est à débouter
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Cour
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est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Il s’ensuit que les demandeurs sont à débouter de leur demande de protection internationale.au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;déboute les demandeurs de leur demande de protection
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 4
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Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.Par voie de conséquence, la soussignée est amenée à conclure que le recours dirigé
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 3
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