Décisions des juridictions administ. depuis leur création

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  1. échéant après réclamation de particuliers, participe à ce caractère (Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C, Pas. adm. 2002, V° Acte réglementaire, n°16, et autres références y citées).1) de la loi précitée du 7 novembre 1996 ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel par voie d’action (Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C, Pas. adm. 2002, V° Acte

  2. Qu’en l’occurrence on est partant en présence d’un acte réglementaire à portée générale échappant comme tel à la compétence du tribunal administratif;Que tout en découlant directement de la première délibération, dont elle porte concrétisation, cette seconde délibération constitue à son tour et par son objet un acte réglementaire général échappant ainsi à la

  3. La décison du conseil communal qui a le caractère d’un acte réglementaire préparatoire et intérimaire exige l’approbation du ministre de tutelle.

  4. Elle estime de manière générale que le classement ou le reclassement d’un terrain dans le cadre de la loi de 1937 constitue toujours et par nature un acte réglementaire.En effet, le reclassement aurait été opéré dans l’intérêt de la collectivité, étant donné qu’il s’agissait de redresser une erreur qui s’était glissée dans un acte réglementaire.Dans son

  5. que le fait qu’un acte est susceptible d’avoir des effets sur un nombre indéterminé de personnes suffit à lui seul pour lui conférer le caractère d’un acte réglementaire, même s’il n’établit pas de mesure générale et abstraite;que la délibération par laquelle le conseil communal adopte un plan d’aménagement a le caractère d’un acte réglementaire;Considérant

  6. En vertu des articles 11, (2) et 18 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut ordonner l’effet suspensif du recours dirigé contre un acte réglementaire à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un

  7. Qu’en tant que dirigé à l’encontre de la décision du conseil communal de Kehlen du 9 octobre 1996 le recours serait encore irrecevable, étant donné qu’il s’agirait là d’un acte réglementaire préparatoire et intermédiaire non susceptible d’être qualifié de décision administrative faisant grief;

  8. Le recours en annulation du 4 septembre 1997 (rôle no.10276C) contre l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 est par contre recevable, une déclaration d’utilité publique ayant le caractère d’un acte réglementaire au sens de l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1997 précité.L’acte réglementaire attaqué se présente sous la forme d’un arrêté grand-ducal.

  9. Il convient donc de déterminer si la décision du 21 novembre 1996 est, de par son contenu - sa forme extérieure étant indifférente pour la qualification à opérer -, à considérer comme décision individuelle ou comme acte réglementaire au sens de la disposition précitée.

  10. En droit les requérants basent leur action sur l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996 en se référant à la jurisprudence administrative attribuant le caractère d’acte réglementaire aux décisions relatives à des projets d’aménagement.

  11. Le recours en annulation du 4 septembre 1997 (rôle no.10276C) contre l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 est par contre recevable, une déclaration d’utilité publique ayant le caractère d’un acte réglementaire au sens de l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1997 précité.L’acte réglementaire attaqué se présente sous la forme d’un arrêté grand-ducal.

  12. Les requérants exposent que le présent recours n’est exercé qu’à titre conservatoire, pour le cas où un recours par eux exercé devant le tribunal administratif contre le même règlement grand-ducal auquel, dans ce recours, ils dénient le caractère d’acte réglementaire, ne devait pas prospérer.Considérant que, comme il a été relevé ci-dessus, un recours direct

  13. Le tribunal tient néanmoins à relever qu’aucune disposition légale ne sanctionne d’une quelconque manière le fait qu’un acte réglementaire n’ait pas été porté à connaissance des intéressés par l’autorité compétente, mais par une autre autorité, étant donné que l’élément déterminant est la prise de connaissance de l’acte en question.application au vu du

  14. A la base de leur recours, les requérants invoquent l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 en se référant à la jurisprudence administrative attribuant le caractère d’acte réglementaire aux décisions relatives à des projets d’aménagement.

  15. auraient pu se trouver à la base de ses conclusions1», et sur la toile de fond de la spécificité du contentieux administratif, lequel se distingue par son caractère objectif, en ce qu’un recours déposé devant les juridictions administratives se rapporte à une décision individuelle, sinon à un acte réglementaire dégagé précisément comme formant l’objet du

  16. Il fait encore valoir que la société A affirmerait à tort que la circulaire constituerait un acte réglementaire.aurait jamais eu l’intention de soutenir que la circulaire constituerait un acte réglementaire.

  17. Le tribunal étant saisi en l’espèce d’un recours en annulation, il lui appartient d’apprécier la régularité de l’acte réglementaire déféré en considération de la situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée aumoment de l’adoption dudit acte réglementaire.

  18. Le tribunal étant saisi en l’espèce d’un recours en annulation, il lui appartient d’apprécier la régularité de l’acte réglementaire déféré en considération de la situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée aumoment de l’adoption dudit acte réglementaire.

  19. Dans son mémoire en réplique, la société (AA) réfute encore le moyen d’irrecevabilité de la partie étatique en se prévalant de la jurisprudence des juridictions administratives selon laquelle « un recours en annulation contre un acte réglementaire existe par rapport aux normes à caractère réglementaire qui ont un effet direct sur les intérêts privés d’une ou

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