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23589.pdf
Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 28 septembre 2007, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du 27 septembre 2007 (sic), que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :La notion
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- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son
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- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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Par décision du 8 mars 2007, le ministre déclara cette nouvelle demande irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 précitée au motif que même si l’intéressé apportait un élément nouveau par rapport à ceux invoqués lors de sa première demande d’asile, cet élément nouveau serait lié aux faits qu’il avait présentés lors de sa première demande.
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- Chambre : 1
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Par décision du 7 novembre 2007, expédiée par lettre le 9 novembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout
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- Chambre : 1
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23647.pdf
Par décision du 4 octobre 2007, notifiée par lettre recommandée du 9 octobre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa l’intéressée que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers
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- Instance : Tribunal
- Chambre : 1
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Par décision du 4 octobre 2007, notifiée par lettre recommandée du 9 octobre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa l’intéressée que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers
- Type de contentieux : Administratif
- Instance : Tribunal
- Chambre : 1
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Par décision du 17 août 2007, notifiée par lettre recommandée du même jour, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », informa l’intéressée que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout
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- Chambre : 2
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Par décision du 28 septembre 2007, envoyée par lettre recommandée en date du 2 octobre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays
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- Chambre : 2
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Par décision du 29 août 2007, notifiée à l’intéressé en mains propres le 17 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant «
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Par décision du 7 août 2007, notifiée à l’intéressé le 21 août 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.3° l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, la délivrance d'une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d'existence
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- Chambre : 2
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Par décision du 23 août 2007, notifiée par lettre recommandée du 27 août 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui,
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- Chambre : 2
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A l’appui de cette décision le ministre a d’abord relevé que le récit de l’intéressé contenait quelques contradictions au sujet notamment de laAux termes de l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis
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- Chambre : 1
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Par décision du 29 août 2007, notifiée par lettre recommandée du 4 septembre 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant «
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Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 21 juin 2007, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du 22 juin 2007, que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :La notion de « réfugié »
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- Chambre : 2
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Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 11 juin 2007, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du 18 juin 2007, que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :La notion de « réfugié »
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- Instance : Tribunal
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Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », l’informa par décision du 14 juin 2007, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du 18 juin 2007, que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :La notion de « réfugié »
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- Instance : Tribunal
- Chambre : 2
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En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié,En
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- Chambre : 1
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Enfin, le témoin a confirmé avoir vu les lettres que le demandeur aurait reçues après la diffusion de l’interview et il précise que l’analyste du bureau du procureur chargé des affaires criminelles (« Criminal Intelligent Analyst ») avait été très intéressé par ces courriers de menace et qu’il avait estimé que ces courriers confirmeraient ses propresAux
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- Chambre : 1
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En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais
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- Chambre : 1
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refus de délivrer une autorisation de séjour au pays peut être décidé notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2006, V° Etrangers, n° 168
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