Décisions des juridictions administ. depuis leur création

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  1. SCHANK contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------de l’administration des Contributions directes du 21 mai 1996 en ce que cette décision a réduit les taux d’amortissement concernant deux

  2. Recours formé par la société anonyme ESOFAC « INSURANCE SERVICES » contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenuVu la requête déposée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat par Monsieur Pierre S., expert-comptable travaillant auprès de la Fiduciaire E., et inscrite sous le numéro du rôle

  3. Audience publique du 15 juillet 1997 ============================ Recours formé par Madame...THOSS, Bereldange contre le directeur de l’administration des contributions directes en matière d’impôt sur le revenu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu la requête déposée le 7 juin 1996

  4. LANGSAM contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenuadministration des Contributions directes du 13 mars 1996 rejetant sa réclamation contre le bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1992 et contre le bulletin de fixation des avances d’impôt sur le revenu dues dans son chef au titre de l’année 1993;

  5. BOUFFA, F-Mont Saint Martin, contre le directeur de l’administration des contributions directes en matière d’impôt sur le revenuBOUFFA et...LEQUEUX ont introduit un recours intitulé « plainte contre l’administration des contributions directes de Luxembourg;Qu’ils reprochent en substance à l’administration des contributions directes, en versant le bulletin d’

  6. Recours formé par la société de droit allemand LINDNER AG contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercialadministration des Contributions directes du 20 décembre 1996, portant le numéro du rôle C8781, et, pour autant que de besoin, contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des

  7. contre un jugement du tribunal administratif du 12 juillet 2012 (n° 26409 du rôle) ayant statué sur le recours de l’appelante contre une décision du directeur de l’Administration des Contributions directes en matière d’impôts

  8. contre un jugement du tribunal administratif du 24 octobre 2012 (n° 29408 du rôle) ayant statué sur le recours de l’appelant contre une décision du directeur de l’Administration des Contributions directes en matière d’appel en garantie

  9. par rapport à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts directs – appel en garantieadministration des Contributions directes du 24 février 2015 portant rejet de la réclamation introduite par Monsieur XXX à l’encontre d’un bulletin d’appel en garantie émis en date du 26 février 2014 par le bureau d’imposition

  10. des Contributions directes en matière d’impôts directs – appel en garantierapport à un bulletin d’appel en garantie émis le 14 mars 2014 par le bureau d’imposition Sociétés de Diekirch, ainsi que de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 29 juillet 2014 portant rejet de la réclamation introduite par Monsieur XXX le 22

  11. France) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directescontre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 12 août 2015 ayant rejeté comme non fondée sa réclamation du 5 mars 2015 dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2013 émis le 18 février 2015 ;Suite au dépôt, par

  12. cas de faillite, les créances de l'Administration des Contributions directes, de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ou auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale qui trouvent leur cause dans les affaires de l'année, du trimestre ou du mois courant, suivant ce qui est applicable, ne sauraient être interprétées comme un non-respect des

  13. contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2015, suite à son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 9 août 2013, répertoriée sous le numéro C 18135, ayant rejeté la réclamation introduite au nom de la société à responsabilité

  14. SARL, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts.

  15. Complémentairement, il convient de retenir qu’en application des dispositions respectives des articles 1er et 39 de la loi du 21 juin 1999, pour une requête se situant en dehors des prévisions de la matière fiscale visée par les articles 95bis de la Constitution et 8 de la loi du 7 novembre 1996, - essentiellement les matières des contributions directes et

  16. contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, en matière d’établissement des revenus d’entreprises collectives et de copropriétésportant recours contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 20 février 2017 portant le n° C 22650 du rôle ayant rejeté comme non fondée sa réclamation

  17. 4) Le dirigeant de l’entreprise ne doit pas avoir des arriérés de dettes auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et du Centre commun de la sécurité sociale qui relèvent soit de son activité professionnelle en nom propre, soit d’une activité de dirigeant au sein d’une autre entreprise.il

  18. contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directesdu 6 février 2019 du directeur de l'administration des Contributions directes prise sur base des articles 7, paragraphe (2) et 9 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et (ii) d’un courrier du ministre de l'Intérieur et

  19. contre un jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2018 (n° 40455 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôtsContributions directes du 6 septembre 2017 (n° C 22950 du rôle) ayant rejeté comme non fondée sa réclamation à l’encontre des bulletins de l’impôt sur la

  20. de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « bureau d’imposition », réceptionna la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités de l’année 2018 de la société (AA), ci-après désignée par la « société (AA) », renseignant un bénéfice imposable à hauteur dePar courrier daté du

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