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  1. Monsieur ... introduisit ensuite une demande de sursis à l’éloignement sur base de l’article 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et en raison de son état de santé, l’intéressé souffrant en effet d’un « kératocône bilatéral » nécessitant un greffon cornéen à afin d’essayer deAprès

  2. Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

  3. En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées limitativement, en l’occurrence celles refusant de faire droit à la demande de l´intéressé,Par

  4. Ceci pose toutefois problème, étant donné que le passeport est la propriété de l’Etat émissaire et qu’il ne peut dès lorsLa présente vous est adressée conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.Au titre de l’article 9 du règlement grand-ducal du

  5. sans état particulier, demeurant à L-

  6. En fait, elle expose être actuellement enceinte de moins de trois mois et que son état de santé ne lui permettrait pas de demeurer au Centre de Rétention jusqu’à son départ volontaire prévu le vendredi 5 février 2016 alors qu’elle serait angoissée et est enceinte.Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.Il

  7. conclut une convention avec l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et portant sur le versement des fonds nécessaires à l’indemnisation de sonDans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève, tout d’abord, l’incompétence des juridictions

  8. Or, il s'avère que Monsieur ... est titulaire d'une pension du régime de retraite de l'Etat français.

  9. Suite à ce refus ministériel, Madame... introduisit en date du 8 février 2013 une demande visant cette fois-ci la « remise en état » du chalet sis àLe ministre du Développement durable et des Infrastructures précisa également que « le non-respect d’une de ces conditions constitue une infraction susceptible d’entraîner une fermeture du chantier, voire une

  10. de sécurité requises pour une construction d’une telle grandeur – les demandeurs font état de l’existence d’un risque de chutes de pierres ou d’effondrement pour leurs terrains directement adjacents à celui de Monsieur ....

  11. 4 Voir notamment Conseil d’Etat belge, 6 avril 1982, n° 22183.

  12. du chantier pour modelage du sol aboutissant à un rehaussement du terrain naturel via des éléments « en L » en béton, en exemptant de la fermeture du chantier l’enlèvement immédiat des éléments « en L » en béton, et la remise immédiate des lieux dans un état conforme à l’autorisation n° 2014/83 du 10 septembre 2014.L’autorisation dont il est fait état dans

  13. réformation serait ouvert contre la décision litigieuse, alors que seul le recours de droit commun serait admissible en l’espèce et, d’autre part, le courrier précité du 21 novembre 2016 n’indiquerait pas le délai à respecter en cas de recours, en se limitant à faire état de ce qu’il s’agirait du délai de recours « du droit commun en matière de recoursEn

  14. En l’occurrence, elle reproche aux contrôleurs d’avoir tiré des conclusions sans même s’être déplacés dans l’immeuble désigné par bloc B, de manière à ne pas avoir recherché l’existence des prestations de services dont ils font état, tels un secrétariat, un service d’accueil ou encore la gestion d’appels téléphoniques, respectivement laprestataire de

  15. Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

  16. Il y a d’abord lieu de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été notifiée à l’Etat en date du 28 mai 2019 par les soins du greffe du tribunal administratif.La demande en révision pour fait nouveau n’est ainsi recevable qu’à la double condition 1)

  17. tendant à voir ordonner une mesure provisoire, consistant en l’institution d’un sursis à exécution, sinon en l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire, par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 juin 2016 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers la France, Etat membrela

  18. A cet égard, il fait valoir que depuis son placement en rétention initial, plusieurs mois se seraient écoulés sans qu’un quelconque progrès dans les démarches de l’Etat ne soit visible.Enfin, par un courrier du 3 juin 2016, les services du ministre ont contacté, à une itérative reprise, les autorités consulaires d’Algérie à Bruxelles afin d’être renseignés

  19. Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2018 (n° 39894 du rôle) ayant statué sur le recours de Madame ... et de Monsieur ..., Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationaleVu la requête d’appel, inscrite sous le numéro

  20. L’Etat demande encore la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours introductif de première instance pour avoir été introduit sans l’assistance d’un avocat à la Cour contrairement aux dispositions de la loi.Encore que la requête d’appel n’ait pas été introduite par ministère d’avocat à la Cour et qu’aucune signification

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