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  1. Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2021, pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;Vu le mémoire en réponse de Maître Patrick KINSCH déposé au greffe du tribunal administratif le 25

  2. Il ressort encore du dossier administratif qu’une consultation du système d’information sur les visas, basé sur le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, fut effectuée, révélant qu’un

  3. procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, qu’un recours peut être introduit auprès du Tribunal administratif dans un délai de trois mois contre la décision de radiation, par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V.1) «Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal les Luxembourgeois et,

  4. contre une décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur en matière de restrictions à l’admission sur le territoire des États membresVu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 2025 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

  5. Par courrier électronique du 13 juin 2023, le mandataire de la société (AA), de Madame (B) et de Monsieur (A) s’enquit de l’état d’avancement de l’instruction de la demande au vu de l’échéance du 16 juin 2023.Aux termes de la demande précitée du 05 mai 2023, vous demandez en outre au nom et pour compte de vos mandants, « en tout état de cause et pour autant

  6. Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juin 2021 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2023 par Maître Patrick KINSCH, au nom de l

  7. Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2021 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2021 par Maître Patrick KINSCH, au nom

  8. En date du 20 mars 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d

  9. tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 4 décembre 2024 de le transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;Le 18 novembre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa

  10. lendemain, 17 décembre 2024, bien que cet éloignement soit incompatible avec son état de santé, le requérant fait plaider que la décision de retour engendrerait de graves et irréversibles conséquences dans son chef en ce qu’elle aboutirait inéluctablement à son éloignement vers le Sénégal sans que celui-ci ne puisse se rendre en France pour y faire valoir

  11. que cependant lesdites procurations font état d'un mandat de nature générale, alors qu'en matière fiscale, l'existence d'un pouvoir exprès et spécial est requise pour représenter etvoir également Trib. adm., 18 juin 2021, n° 43678 du rôle, disponible sur le site www.jurad.etat.lu.roposal to object against assessements » émanant du « Tax departement » de la

  12. En date du 9 janvier 2024, une recherche initiée dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection

  13. En date du 2 octobre 2023, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les

  14. Le 29 octobre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationaleen vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen

  15. En se référant encore aux considérants 22 et 24 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour desLa soussignée relève encore qu’en tout état de cause, Monsieur (A1) est originaire d’un pays d’origine sûr, à savoir l’Albanie, tel que

  16. 16 juin 2021, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur », confirma la fermeture de la toiture plate sur le chantier susmentionné, telle qu’elle fut ordonnée en date du 14 juin 2021 par les agents de l’ITM sur base des constatations effectuées lors du contrôle du chantier litigieux, sauf pour les activités en vue de la remise en état pourPar

  17. La recherche effectuée le 13 décembre 2024 dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection

  18. tendant à la réformation d’une décision ministre des Affaires intérieures du 27 novembre 2024 de la transférer vers la Belgique comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;Le 13 novembre 2024, Madame (A) fut entendue par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de

  19. La partie demanderesse fait encore répliquer que la CSSF semblerait vouloir persuader le tribunal que l'objectif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme devrait justifier tous les moyens, indépendamment du respect des principes fondamentaux d'un Etat de droit.autonomie institutionnelle prévue pour la mise en œuvre du droit

  20. applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et que l’obligation faite par le même article 112 de prendre en considération les circonstances propres à chaque cas se rapporte essentiellement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée.

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 3
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