Décisions des juridictions administ. depuis leur création

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Instance
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  1. Considérant que suite à une décision du Gouvernement en conseil du 28 janvier 1991 adoptant la première partie intitulée « programme directeur » du plan d’aménagement partiel concernant la gestion des déchets, une loi du 10 août 1991 a autorisé l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion des déchets non ménagers et assimilés;Qu’

  2. que la décision n’indiquait en tout état de cause pas les voies de recours.Quant à l’omission d’indiquer les voies de recours, il y a lieu de retenir que l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, qui fait obligation à l’administration d’informer l’

  3. Selon la jurisprudence dégagée à ce sujet dans une suite de décisions du Conseil d’Etat et de la Cour administrative, le recours se trouve dirigé contre une décision administrative à caractère réglementaire.

  4. Vu l’exploit d’huissier Jean-Lou THILL du 27 mai 1997 portant signification de la requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, dûment représenté, en date du 27 mai 1997;Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 27 mai 1997, les appelants contestent que la requête d’appel doive être signifiée à l’Etat.Il résulte des

  5. état connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l’annulation d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de la Justice le 29 janvier 1997;Un autre rapport de police établi par le commissariat de Luxembourg-Gare en date du 7 mai 1985, fait notamment état de coups et blessures commises par Monsieur DA FONSECA

  6. BODE, Diekirch contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d'employé de l'Etat --------------------------------------BODE, employée de l'Etat, demeurant à ..., tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision duministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 13 décembre 1996

  7. MAILLIET-HEISBOURG contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu le mémoire en duplique déposé en date du 17 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc

  8. Le directeur ajouta que de plus amples informations sur les motifs de ce refus ne pouvaient lui être communiquées "pour des raisons de sécurité de l'Etat."le fait de s'abriter derrière de prétendues raisons de sécurité de l'Etat ne pouvant valoir.motivation de la décision, il concède que le refus d'indiquer les motifs de la décision est illégal étant donné

  9. Maîtres Gerry OSCH et Paul URBANY ainsi que Norbert REUBER, du barreau de Cologne, pour les parties demanderesses, ainsi que Maître Patrick KINSCH, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des bâtiments publics, entendus en leurs plaidoiries respectives;L'avocat adverse soulève l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle est

  10. Que les demandeurs de rappeler qu’eu égard à la largeur limitée de la parcelle concernée - 8,63 mètres -, sa constructibilité ne saurait être assurée en l’état de l’ancienne réglementation communale applicable, telle que cela se dégagerait des antécédents judiciaires précités ;des juridictions judiciaires en resterait à l’état couramment relaté par la

  11. Par arrêté du 20 décembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration a refusé l'entrée et le séjour à Monsieur ..., au motif qu'il ne disposerait pas de moyens d'existence personnels suffisants légalement acquis et qu'il ne ferait pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

  12. Maître René FALTZ pour les parties demanderesses, Maître François PRUM pour les sociétés faisant partie du groupement YYY AG – YYY – YYY – YYY SARL – YYY SARL et Maître Patrick KINSCH, pour l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, entendus en leurs plaidoiries respectives.publics de travaux et de fournitures, ainsi que du règlement grand-ducal du 2 janvier 1989

  13. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.Or, à la lumière de cet état des choses et au regard de la nature spécifique d’une décision de fermeture de chantier, à savoir une mesure de police et de sauvegarde basant essentiellement sur un constat de fait, les demandeurs qui, dans le recours au fond,

  14. à les supposer établis ne relèveraient pas de son pays d’origine, de sorte qu’il ne ferait pas état de faits justifiant le statut de réfugié sur base de Convention de Genève.

  15. Concernant ce danger, en l'état actuel de l'instruction, il ne se dégage pas des informations découlant des pièces du dossier.Il ne fait a fortiori pas état d'une condamnation à une peine mettant en danger sa vie ou son intégrité physique, ni ne verse-t-il une

  16. dispositions du droit communautaire assurant la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.Une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, précitée, n'est donc pas établie en l'état actuel de l

  17. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

  18. que Monsieur ... avait fait usage de ladite carte d’identité prétendument falsifiée au cours des années 2000 et 2006 afin d’obtenir des cartes de séjour au Luxembourg, étant entendu que la dernière carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, fut émise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « leD’

  19. Attendu que par le même jugement le tribunal administratif a confirmé que les travailleurs originaires des nouveaux Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne en date du 1er mai 2004, à l'exception des ressortissants chypriotes et maltais, restent soumis à l'obligation du permis de travail pendant la période transitoire prévue aux traités d'adhésion de

  20. condamné à une interdiction de conduire pour conduite en état d’ivresse, ce qui documenterait sa dangerosité pour les autres usagers de la route.

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