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  1. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe (2), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 1
  2. du principe d’égalité de traitement en ce que le demandeur estime avoir été traité moins favorablement que d’autres étudiants dans des situations comparables, et plus particulièrement des étudiants inscrits durant les années académiques précédentes dans des cycles d’études dont la formation serait également inscrite au RNCP et qui auraient bénéficié de l’En

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 1
  3. défenderesse », serait contraire au principe d’égalité de traitement.principe d’égalité de traitement, le tribunal ne pouvant pas déceler une telle inégalité, l’article 7, paragraphe (9) de la loi du 24 juillet 2014 étant appliqué de la même façon à tous les étudiants rentrant dans son champs d’application.

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 1
  4. L’invocation du principe d’égalité de traitement ne saurait dès lors aboutir à un résultat tangible, dans la mesure où la situation par rapport à laquelle l’appelante se place pour invoquer une inégalité de traitement doit nécessairement être entrevue, d’après l’analyse actuellement menée, comme s’étant opérée au-delà des prévisions de la loi et plus

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  5. L’invocation du principe d’égalité de traitement ne saurait dès lors aboutir à un résultat tangible, dans la mesure où la situation par rapport à laquelle l’appelant se place pour invoquer une inégalité de traitement doit nécessairement être entrevue, d’après l’analyse actuellement menée, comme s’étant opérée au-delà des prévisions de la loi et plus

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  6. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE ) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

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    • Instance : Cour
  7. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

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    • Instance : Cour
  8. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

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    • Instance : Cour
  9. Cette seule considération ne suffit cependant pas pour conclure à une nondiscrimination, étant constant, tel que relevé ci-avant, que le principe de non-discrimination est inhérent à la notion d’avantage social sous-tendant les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 sur la toile de fond du principe d’égalité de traitement de l’

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  10. le règlement UE n° 492/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, ci-après « le règlement UE 492/2011 », ainsi qu’au principe d’égalité de traitement de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et enfin aux principes établis à travers l’arrêt

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  11. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

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  12. principe d’égalité consacré par l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-

    • Type de contentieux : Administratif
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  13. Par essence juridique, l’avantage social ainsi prévu relève du principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et répond à une logique de non-discrimination entre travailleurs nationaux et travailleurs non-nationaux, citoyens de l’Union européenne, voire des personnes pour

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  14. Dès lors, en n’accordant pas les aides sollicitées, le ministre aurait violé le principe d’égalité de traitement inscrit audit article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011.

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    • Instance : Cour
  15. L’appelante conclut encore à la réformation du jugement entrepris pour violation du principe d’égalité des armes.Elle ajoute encore, en termes de réplique, que les premiers juges auraient également violé ce principe d’égalité des armes en omettant de réclamer les dossiers administratifs de ceux des étudiants qui se seraient trouvés dans la même situation qu’

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    • Instance : Cour
  16. En ce qui concerne la violation alléguée du principe d’égalité de traitement par référence à la situation d’autres étudiants ayant, antérieurement à l’année académique 2014/2015, obtenu une aide financière litigieuse pour des études poursuivies dans des établissements inscrits au RNCP, il y a lieu de relever que le principe d’égalité de traitement ne saurait

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    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 1
  17. En ce qui concerne la violation alléguée du principe d’égalité de traitement par référence à la situation d’autres étudiants ayant, antérieurement à l’année académique 2014/2015, obtenu une aide financière litigieuse pour des études poursuivies dans des établissements inscrits au RNCP, il y a lieu de relever que le principe d’égalité de traitement ne saurait

    • Type de contentieux : Administratif
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    • Chambre : 1
  18. Enfin, les parties demanderesse et intervenante invoquent le principe d’égalité de traitement consacré par la Constitution luxembourgeoise.argumentation telle que présentée par les parties demanderesse et intervenante ne permet pas de déduire une discrimination au détriment des enfants de travailleurs frontaliers qui serait contraire au principe d’égalité

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    • Chambre : 1
  19. circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, ci-après désigné par « le règlement CE n° 492/2011 », et au principe d’égalité de traitement inscrit à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).Elle fait valoir que la réglementation luxembourgeoise portant sur la condition d’octroi de la bourse de mobilité, en ce qu’elle

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  20. demanderesse ne permet pas de déduire une discrimination au détriment des enfants de travailleurs frontaliers qui serait contraire au principe d’égalité consacré par le règlement CE n° 492/2011.

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