Décisions des juridictions administ. depuis leur création

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  1. La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.Le tribunal doit

  2. l’aboutissement de sa demande d’asile.

  3. Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusLe

  4. Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusIl

  5. Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plus

  6. La possibilité d’un recours en réformation ayant été introduite, en matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, par l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, entrée en vigueur le 11 mai 1996, contre les décisions ministérielles de refus prises enL’

  7. d’asile.et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.L’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, pris ensemble avec l’article 3 du règlement grandducal du 22 avril 1996, précité, permet notamment de considérer une demande d’asile

  8. Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la demande en annulation, la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière.Il expose encore que, le jour même du dépôt de sa demande d’asile, Monsieur AJDARPASIC aurait été entendu en présence d’un

  9. La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.du demandeur d’

  10. A l’appui de sa demande, le requérant a indiqué qu’il demandait l’asile afin de pouvoir travailler au Luxembourg.En matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, c’est la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile qui a introduit, par son article 13, la possibilité d’exercer un

  11. administrateurs légaux de leurs enfants mineurs... et..., demeurant tous à ..., tendant la première à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 11 novembre 1996, par laquelle le ministre s’est déclaré incompétent pour examiner leur demande d’asile, et la deuxième au sursis à l’exécution de la décision

  12. que ses premiers problèmes personnels qui ont par la suite motivé sa demande d’asile, ont commencé en 1991, lorsqu’il a reçu sa première convocation pour le service militaire;d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, n’indiquerait pas les noms des membres ayant assisté à la délibération du 7 novembre 1996, alors qu’il résulterait de l’

  13. Dans la requête déposée le 28 août 1995 et qui fait également partie intégrante de la requête déposée le 21 février 1997, le demandeur fait valoir que le ministre n’a pas compétence pour déclarer la demande en obtention du statut d’asile irrecevable, étant donné qu’aucun texte légal ou règlementaire ne lui confère un tel pouvoir et que par conséquent, ilIl

  14. Il conclut dès lors que le ministre s’est basé sur des motifs erronés en se ralliant à l’avis de la commission consultative pour les réfugiés, qui retient comme motif à la base du refus d’accorder l’asile politique « qu’il n’est pas établi que de simples soldats, notamment un ressortissant du Monténégro, de confession musulmane, qui n’a pas été formé etIl

  15. Il relève que la situation générale du pays est certes prise en considération lors de l’examen de la demande d’asile, mais l’octroi du statut ne se justifierait que lorsque la situation particulière des demandeurs établirait àLa reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et

  16. Il rappelle qu’au moment de déposer sa demande d’asile l’appelant ne disposait d’aucune pièce, et que c’est seulement à l’appui du recours gracieux qu’il a déposé une pièce, selonLa demande principale tendant, par réformation du jugement entrepris, à la réformation des décisions ministérielles des 8 janvier et 26 juillet 1996 est pourtant irrecevable, alors

  17. Il conclut des lors que les demandeurs n'ont pas fait l'objet de persécution en raison de leur origine raciale ou de leurs opinions politiques et qu'ils ne risquent pas d'avoir de graves ennuis en cas de retour, alors que les autorises luxembourgeoises n'informeraient pas les autorises de la République Fédérale de Yougoslavie des demandes d'asile introduites

  18. Le délégué du gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours en annulation, étant donné que l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, prévoit un recours en pleine juridiction.Quant au fond, il fait valoir que le ministre, dans le cadre de la demande d’asile, doit examiner la

  19. Par deux requêtes du 26 novembre 1996, les appelants actuels avaient demandé, en les mêmes qualités que précitées, devant le tribunal administratif, la réformation sinon l’annulation d’une décision ministérielle du 11 novembre 1996, par laquelle le ministre s’était déclaré incompétent pour examiner leur demande d’asile.Les appelants estiment finalement que l

  20. Il souligna qu'un tel soutènement pourrait s'inscrire dans le cadre d'une demande d'asile mais qu'en cette matière, il se dégage d'une jurisprudence constante des juridictions administratives que l'insoumission voire la désertion ne sauraient justifier une demande d'asile.

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