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tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 novembre 2000, notifiée en date du 25 janvier 2001, refusant de faire droit à sa demande d’asile, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 12 mars 2001 intervenue sur recours gracieux du 26 février 2001 ;En date du 28 juin 1999, Monsieur RAMOVIC fut entendu en outre par
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La commission consultative est en effet seule juge de l'opportunité d'entendre personnellement un demandeur d 'asile et il ne saurait lui être reproche de baser son avis sur le rapport d 'auditiondemandeur d'asile pour émettre son avis, qui est toujours rendu sur base du rapport d'audition;En matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la
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La demande d’asile formée par Monsieur KALAC a fait l’objet d’un refus de la part du ministre de la Justice, confirmé par un arrêt du Comité duLa demanderesse expose par ailleurs que l’article 5 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile aurait été violé dans la mesure où il ne ressortirait pas du
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9679.pdf
Le délégué du gouvernement considère qu’étant donné que l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit en la matière un recours de pleine juridiction, le recours en annulation des décisions ministérielles des 25 juin et 2 août 1996 est irrecevable.Aux termes de l’article 13 de la loi
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9688.pdf
En date du 29 décembre 1993, Monsieur ADROVIC a introduit devant le ministre des Affaires Etrangères, étant à l’époque l’autorité compétente en matière d’instruction des dossiers concernant les demandes d’asile, une demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés,En
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16768.pdf
rejet définitif de leur demande d’asile, ils quittent le territoire luxembourgeois, faute de quoi il sera procédé à leur éloignement forcé.date du 23 juillet 2003, les demandeurs auraient été, en exécution des décisions de rejet définitif de leur demande d’asile, invités à quitter le territoire luxembourgeois, sans qu’une décision n’ait été prise.En effet,
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9608.pdf
Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusLe
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16752C.pdf
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et par le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout
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9637.pdf
Quant à la demande d’annulation, le délégué fait valoir qu’en l’absence d’une réglementation légale, l’audition des demandeurs d’asile repose sur une pratique administrative respectant les droits de ces personnes et que, par ailleurs, une nullité de procédure ne pourrait être invoquée alors qu’aucune procédure particulière n’est légalement prévue.Le délégué
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9599.pdf
Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusLe
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9697.pdf
En matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile a introduit, par son article 13, la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions ministérielles de refus prises en application de l’article 12 de la même loi.
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9661.pdf
Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire serait également irrecevable, dès lors que l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoierait un recours de pleine juridictionAux termes de l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’
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9736.pdf
Aux termes de l’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, un recours en réformation est ouvert devant les juridictions administratives contre les décisions de refus du ministre de la Justice statuant sur le bien-fondé d’une demande d’asile.La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas
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9787.pdf
Quant au fond, le délégué expose que l’appréciation des faits à la base de la demande d’asile se fait au moment de la prise de décision par le ministre qui ne saurait tenir compte de la situation future et totalement spéculative en ex-Yougoslavie.Enfin, il soutient que l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la
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9570.pdf
Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusLe 19
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9666.pdf
Le délégué du gouvernement soutient que la demande d’asile de Monsieur MURIC n’a pas été basée sur la Convention de Genève, mais sur le statut particulier accordé aux réfugiés de l’ex-Yougoslavie, ci-après appelé « statut particulier ».règlement ministériel du 31 janvier 1995 (non publié), avait institué une Commission Consultative pour les Réfugiés, appelée
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9675.pdf
En matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, ce n’est que la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile qui a introduit, par son article 13, la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions ministérielles de refus prises en application de l’article 12 de
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9960C.pdf
La demande subsidiaire tendant par réformation du jugement entrepris, à la réformation des décisions ministérielles des 21 mars et 17 avril 1996, est pourtant irrecevable, alors que la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile n’était pas encore entrée en vigueur au moment où la décision du ministre de la
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9544.pdf
d’asile introduites sur base de la Convention, mais n’avait pas fixé de procédure à suivre par le ministre ou par ladite commission pour l’instruction des demandes d’asile.Sur base des informations et des actes et autres textes adoptés par le Conseil des ministres de l’Union européenne en matière d’asile et d’immigration, dont dispose le tribunal, et en
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9571.pdf
Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plus
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