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  1. qu’il n’a pas demandé l’asile politique dans un des pays traversésprocédure relative à l’examen d‘une demande d’asile ».Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 2
  2. Luxembourg ni demander le droit d’asile;

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    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 2
  3. Dès lors, votre demande doit être déclarée manifestement infondée au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 sur la procédure de la demande d’asile.qu’arrivée à Luxembourg, elle avait immédiatement présenté une demande d’asileInterrogée sur les motifs à la base de sa demande d’asile au Luxembourg, elle a indiqué qu’elle avait travaillé

    • Type de contentieux : Administratif
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    • Chambre : 2
  4. procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.Il fait valoir qu’il n’incomberait pas au ministre de procéder aux vérifications nécessaires, mais qu’il appartiendrait au demandeur d’asile de prouver qu’il remplit les conditions en vue de l’obtention du statut de réfugié.Il souligne que le fait de s’adresser à l’ambassade du pays de provenance du

    • Type de contentieux : Administratif
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  5. au sens de l’article 9 de la loi du 3.4.1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.Je constate que par lettre du 30 juillet 1997, votre cliente a été informée du rejet de sa demande en obtention du statut de réfugié alors que celle-ci est manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant

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    • Chambre : 2
  6. qu’il n’a pas demandé l’asile politique dans un des pays traversés lors de son voyage de son pays d’origine vers le Luxembourg, au motif que le pays du Luxembourg est un pays démocratique;Interrogé sur le motif de sa demande d’asile au Luxembourg, il a indiqué qu’il souhaiterait vivre au Luxembourg et y travailler afin d’éviter d’avoir peur pour ses enfants.

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    • Chambre : 2
  7. En effet, vous motivez votre demande d’asile politique avec le fait que vous n’avez plus personne au Zaïre pour subvenir à vos besoins, votre mère vivant en Belgique, votre père étant remarié à une femme avec laquelle vous ne vous entendez pas et finalement votre oncle auprès de qui vous viviez jusqu’au moment de votre départ, ayant perdu son emploi.Ainsi,

    • Type de contentieux : Administratif
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  8. collaboration avec les autorises allemandes, sa vraie identité, sous laquelle il avait déjà introduit une demande d'asile en Allemagne.C'est d'ailleurs également sous la fausse identité de Shala RIPAT qu'il a introduit une demande d'asile en Belgique le 6 avril 1994, ou il aurait résidé avant son emprisonnement selon les affirmations de son mandataire.

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  9. Il fut entendu en date du 5 août 2002 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.Vous expliquez que vous aviez déposé au Luxembourg, avec votre épouse, une première demande d’asile le 30 novembre 1998.Le 28 juillet 2000, vous avez, tous deux renoncé à votre demande d’asile et vous êtes repartis dans votre pays d’

  10. Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusLe

  11. La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention.

  12. Il souligne que la procédure d’examen d’une demande d’asile n’était pas encore réglementée par un texte de loi au moment où le demandeur a introduit sa demande et où la décisionEn matière de reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, ce n’est que la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’

  13. contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008) ___________________________________________________________________________Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’

  14. Les époux MUJANOVIC-... furent entendus séparément en date du 23 juillet 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leurs demandes d’asile.L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours

  15. chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinons politiques, ainsi que le prévoit le prédit article premier, § 2, de la section A de la Convention (cf. C.E. du 7 mai 1996, no 9526 du rôle).Au vu de ce

  16. Le ministre de la Justice l’a informé, par lettre du 15 juin 1995, que sa demande avait été rejetée, en indiquant que: «Me référant à votre demande d’asile au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée oralement à la date du 22 mai 1995Il résulte à la fois du recours gracieux introduit par le demandeur en date du 20 juillet

  17. laquelle le ministre s’est déclaré incompétent pour examiner la demande d’asile basée sur la Convention de Genève de 1951 et a décidé qu’en vertu de l’article 30 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, la Belgique était responsable du traitement de la demande d’asile et, d’un autre côté, de la mesure d’exécution de reprise par les autorités

  18. Vu la rupture du délibéré ordonnée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 16 décembre 1996, pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de savoir si les dispositions de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile sont susceptibles de trouver application et plusEn

  19. Concernant la carte de membre à la ligue démocratique du Kosovo « LDK », le délégué relève que ladite carte serait établie pour les années 1994 à 1996 et s’interroge sur le fait de savoir pourquoi les demandeurs n’ont pas fait état d’une activité politique lors de l’introduction de leur demande d’asile.Il ressort de ces constatations et considérations que

  20. tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 13109 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 15 mars 2001 se déclarant incompétent pour connaître de leur demande d'asile au profit des autorités italiennes, et à voir ordonner qu'en attendant qu'il soit statué sur leditont

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