Décisions des juridictions administ. depuis leur création

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  1. Toujours à titre liminaire, la Cour entend prendre position d’abord par rapport aux observations générales de la partie appelante concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibérationsLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  2. Liminairement, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales de la partie appelante concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibération communale et décisionLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  3. Liminairement, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales de la partie appelante concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibération communale et décisionLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  4. Liminairement, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales des parties appelantes concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibération communale et décisionLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  5. Liminairement, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales de la partie appelante concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibération communale et décisionLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  6. expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas à être lu de manière stricte comme ne visant que les seules procédures d’expropriation proprement dites, mais doit être lu de manière substantifique et vise également des situations en dehors de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique où, du fait d’un acte réglementaire ou d’une

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  7. Liminairement, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales des parties appelantes concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibération communale et décisionLa

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  8. Enfin, il convient de rappeler qu’en cas de recours contre un acte règlementaire, tel qu’en l’espèce, l’application de cette condition doit être particulièrement sévère, le législateur, à travers l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ayant pris soin de limiter un tel recours «

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Référé
  9. Il est vrai, tel que le met en avant l’appelante, qu’en première instance la signification de la requête introductive d’instance n’est requise, sous peine de caducité, qu’à l’encontre de la seule ou des parties défenderesses, c’est-à-dire celles qui sont en même temps auteurs de la décision administrative individuelle ou de l’acte réglementaire querellé.

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  10. le grief que provoque cet acte réglementaire ne s’actualisera dans le chef des administrés qu’au fur et à mesure qu’il trouvera à s’appliquer.D’ailleurs, priver l’administré de son recours contre un acte réglementaire s’il ne dispose que d’un intérêt virtuel reviendrait à le priver définitivement de ce recours, compte tenu des délais pour introduire un

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  11. En seconde remarque liminaire, la Cour entend prendre position par rapport aux observations générales de la partie appelante concernant la densité du contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre d’un recours en annulation et, plus particulièrement, concernant un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire, les délibérations communales

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  12. L’importance de ces effets de l’annulation d’un acte réglementaire est reflétée par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 en ce qu’il prévoit, sur base de la règle du parallélisme des formes, la publication du jugement ou arrêt définitif d’annulation dans les mêmes formes que l’acte annulé.Le corollaire des effets particulièrement dirimants du

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  13. L’importance de ces effets de l’annulation d’un acte réglementaire est reflétée par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 en ce qu’il prévoit, sur base de la règle du parallélisme des formes, la publication du jugement ou arrêt définitif d’annulation dans les mêmes formes que l’acte annulé.Le corollaire des effets particulièrement dirimants du

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    • Instance : Cour
  14. L’importance de ces effets de l’annulation d’un acte réglementaire est reflétée par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 en ce qu’il prévoit, sur base de la règle du parallélisme des formes, la publication du jugement ou arrêt définitif d’annulation dans les mêmes formes que l’acte annulé.Le corollaire des effets particulièrement dirimants du

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    • Instance : Cour
  15. L’importance de ces effets de l’annulation d’un acte réglementaire est reflétée par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 en ce qu’il prévoit, sur base de la règle du parallélisme des formes, la publication du jugement ou arrêt définitif d’annulation dans les mêmes formes que l’acte annulé.Le corollaire des effets particulièrement dirimants du

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    • Instance : Cour
  16. L’importance de ces effets de l’annulation d’un acte réglementaire est reflétée par l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 en ce qu’il prévoit, sur base de la règle du parallélisme des formes, la publication du jugement ou arrêt définitif d’annulation dans les mêmes formes que l’acte annulé.Le corollaire des effets particulièrement dirimants du

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Cour
  17. Ainsi, l’argumentation principale du requérant repose sur la prémisse que la circulaire litigieuse constituerait un acte réglementaire déférable au tribunal administratif, dans la mesure ladite circulaire ne se bornerait pas à interpréter les textes de loi en vigueur, mais où, d’après le requérant, elle instaurerait une taxation non prévue par la loi, le

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Référé
  18. la publication d’un acte réglementaire, ou, à défaut de publication, à partir du jour où il en a eu connaissance pour introduire un recours contentieux.analysant en effet à la base en un acte réglementaire communal dont le contenu relève primairement de la compétence des autorités communales même si l’initiative peut émaner d’un promoteur privé, de sorte que

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 3
  19. L'article 16 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », prévoit qu'en matière d'acte réglementaire, « Le délai d'introduction est de trois mois à partir de la publication de l'acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 2
  20. Pour autant qu’à travers ces développements, la partie communale ait entendu soulever l’irrecevabilité ratione temporis du recours, le tribunal précise que l’article 16 de la loi du 21 juin 1999 prévoit qu’en matière d’acte réglementaire, « Le délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de

    • Type de contentieux : Administratif
    • Instance : Tribunal
    • Chambre : 2
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