A la demande des conjoints ou de l’un deux formée soit dans la requête en divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, soit au cours de cette procédure en divorce, le juge aux affaires familiales statue sur des mesures accessoires relatives à la personne, à des pensions alimentaires et aux biens, tant des conjoints que des enfants.
En cours d'instance , il peut, par ordonnance prendre des mesures provisoires qui prennent automatiquement fin au moment où le jugement de divorce, qui contient nécessairement des mesures accessoires a acquis force de chose jugée, c’est-à-dire est devenu définitif.
En fonction de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale des conjoints, ces mesures acessoires peuvent être de plusieurs ordres :
Responsabilité parentale : le juge prend en compte l’intérêt supérieur des enfants pour déterminer leur lieu de résidence. La fixation de la résidence des enfants à un des parents est sans incidence sur l’autorité parentale, laquelle appartient (sauf rares exceptions) aux deux parents. En dépit de la procédure de divorce en cours ou du divorce prononcé, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas d’accord des deux parents et à condition que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, le(s) enfant(s) peut/peuvent être autorisé(s) par le juge aux affaires familiales de résider alternativement chez l’un et l’autre parent. Dans ce cas, le domicile de l'enfant est fixé.
Logement familial : lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de 12 ans à la date du prononcé du divorce, le juge peut à la demande du conjoint auprès duquel ces enfants résident habituellement, attribuer à ce conjoint la jouissance du logement familial s’il estime que l’intérêt supérieur du/des enfant(s) le commande. La décision du juge fixe le montant de l’indemnité d’occupation que l’occupant doit à l’autre parent. Ce droit au logement familial ne peut aller au-delà de 2 ans à partir du prononcé du divorce. Le juge aux affaires familiales fixe l'indemnité que l'occupant de l'immeuble doit payer à son conjoint divorcé pour résider pendant cette période dans l'immeuble.
Droit de visite et d’hébergement : celui des parents auprès duquel les enfants ne résident pas peut demander un droit de visite et d’hébergement. Ce droit ne peut être refusé que pour des motifs graves. En cas de non respect réitéré du droit de visite et d’hébergement ou de résidence alternée par l’un des parents, le juge aux affaires familiales peut ordonner une médiation familiale aux frais du parent défaillant. Le parent auquel la résidence a été attribué qui empêche de manière systématique l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent risque à terme la perte de la résidence et d’encourir des sanctions pénales.
Contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants : les parents sont obligés de nourrir, entretenir et d’élever leurs enfants. Cette obligation prend pendant la procédure de divorce et après le divorce la forme d’une contribution financière dont le montant est déterminé par le juge aux affaires familiales dans la proportion du besoin de l'enfant et des facultés contributives de ses deux parents. Le juge peut, même d’office assortir la contribution financière d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution économique.
Pension alimentaire à titre personnel : le juge aux affaires familiales peut condamner une des parties à verser à l’autre une pension alimentaire. Son montant est fixé selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. Le juge tient compte de l’âge et de l’état de santé des conjoints, du temps consacré à l’éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelles des conjoints, de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles et de leur patrimoine. La durée de d’attribution de la pension alimentaire ne peut en principe être supérieure à la durée du mariage. La pension alimentaire est sous certaines circonstances et sous certaines conditions révisable et révocable.
La pension peut de l’accord des conjoints, être versée en capital. Le montant du capital équivaut au montant de la pension mensuelle multipliée par la durée, en mois, du mariage.
Créance liée aux droits de pension : en cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage, le juge détermine le montant d’une créance que ce conjoint a envers l’autre conjoint à faire valoir au moment de la liquidation du régime matrimonial. Ce montant est à verser à la Caisse nationale d’assurance pension, afin de reconstituer les droits de pension du conjoint ayant abandonné ou réduit l’activité professionnelle au cours du mariage.