Compétence
Le juge compétent pour connaître des demandes en matière de bail d'habitation et commercial, ainsi qu'en matière d'occupation sans droit ni titre est le juge de paix de la situation du logement faisant l’objet du litige (article 19 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation).
Pour déterminer le tribunal territorialement compétent pour une localité, nous renvoyons vers la rubrique Répertoire des localités.
Saisine du juge de paix
Le juge de paix siégeant en matière de bail d'habitation et commercial, ainsi qu'en matière d'occupation sans droit ni titre est saisi par requête à la demande du bailleur (souvent le propriétaire) ou du locataire.
La requête est rédigée sur papier libre, par le demandeur ou son représentant, et doit être déposée au greffe de la justice de paix territorialement compétente en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Il est souhaitable de faire accompagner chaque requête d'une copie supplémentaire par partie, alors que la loi impose d'informer les parties tant par courrier recommandé que par lettre simple.
La requête énonce les nom, prénom, profession et domicile des parties. Elle indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précisera l’objet de celle-ci. Elle est signée par le demandeur ou son représentant (article 20 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation).
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre indiquera les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l’objet de la demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix. La remise de la lettre recommandée, par l’agent des postes, se fait en mains propres du destinataire sinon à toute personne trouvée à son domicile, à condition que celle-ci accepte. A défaut, l’agent des postes laisse un avis invitant le destinataire à venir retirer la lettre recommandée dans les sept jours.
Audience devant le juge de paix
La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal peut rendre un jugement par défaut, sans que celui-ci puisse faire valoir ses moyens.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ou à leur mandataire.
Les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat devant le juge de paix. Elles peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint ou leur partenaire,
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (parents, grands-parents, arrière grand-parents, fils / fille, petit-fils / petite fille, arrière petit-fils / arrière petite-fille, frère soeur, oncle, tante, neveu, nièce),
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial (écrit).
A l’audience, le président procède, d’abord, à l’appel des affaires. A l’appel de leur affaire, les parties demandent que l'affaire soit:
- retenue pour être plaidée à l’audience,
- refixée pour être plaidée lors d’une audience ultérieure,
- rayée du rôle si l’affaire n’a plus aucune raison d’être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.
Lorsque toutes les parties comparaissent lors du premier appel, l'affaire est refixée pour leur permettre d'échanger les documents à l'appui de leurs prétentions [p.ex.: contrat de bail, preuves de paiement (des loyers notamment), factures des réparations effectuées, décomptes de charges avec pièces justificatives, etc.] et d'étudier les pièces de leur adversaire.
Lors de l’instruction des affaires, les parties sont appelées à la barre par le président. En premier lieu, le demandeur lit sa requête à voie haute, présente ses moyens et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal. En second lieu, le défendeur présente sa défense et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal. Bien que la procédure soit orale, il est recommandé aux parties de présenter leurs décomptes (p.ex. décompte sur les arriérés de loyers et avances sur charges) par écrit. Les parties peuvent également présenter une note de plaidoiries pour exposer leurs moyens par écrit.
Le défendeur est autorisé, s’il le souhaite, à formuler une demande reconventionnelle contre le demandeur (p.ex. demander une indemnité de procédure).
Pour clôturer les débats, le président déclare que l’affaire est prise en délibéré et fixe la date à laquelle le jugement sera rendu.
Décision du juge de paix
Au jour du prononcé, le juge de paix rend un jugement.
Le greffier notifie une copie du jugement aux parties. La notification se fait par lettre recommandée et lettre simple au domicile des destinataires. Les parties ou leurs représentants n’ont pas besoin de se rendre à l’audience pour entendre le prononcé de leur affaire.