La libération anticipée peut être accordée à des étrangers non-résidents qui se trouvent sous le coup d’un arrêté d’expulsion ou d’interdiction de territoire et qui doivent quitter le Grand-duché de Luxembourg après leur remise en liberté.
Les conditions de délai à respecter sont identiques à celles de l’article 687 du code de procédure pénale mais le régime de la libération conditionnelle ne leur est pas appliqué. Dans la mesure où les concernés doivent quitter le territoire luxembourgeois, éventuellement à destination de pays lointains, le respect d’éventuelles conditions attachées à une libération conditionnelle ne serait pas contrôlable.
Une libération anticipée constitue une mesure de faveur et non pas un droit.
La libération anticipée est généralement assortie de la condition de payer l’amende, les frais de justice, et s’il y a lieu, d’indemniser la partie civile.
L’administration pénitentiaire ne prend pas en charge les frais de rapatriement.
Si le libéré revient au Luxembourg ou continue à y séjourner après le délai qui lui est imparti par la décision de refus de séjour, le restant de la peine devient exécutoire sans autre formalité.