Obligation de porter un masque pour toutes les personnes qui entrent dans les parties des bâtiments des juridictions qui accueillent un public

Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, qui dispose en son article 5, alinéa 1, que

« Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics et pour les activités qui accueillent un public.

Le port est obligatoire pour les activités et services autorisés conformément aux articles 1, 2 et 4 si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus contraignante.

Cette obligation ne s’applique pas entre personnes qui cohabitent pour autant qu’elles n’entrent pas en contact avec des tiers.

Les obligations visées au présent article ne s’appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans. »

toutes les personnes qui entrent dans les parties des bâtiments des juridictions qui accueillent un public, sont obligées de porter un masque.

 

Le Président de la Cour Supérieure de Justice

Jean-Claude WIWINIUS

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