La Cour constitutionnelle a rendu en date du 17 mars 2017 un arrêt dans l'affaire n° 00128 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la decision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.
La question avait été introduite par le tribunal administratif suivant jugement rendu le 27 octobre 2016, numéro 37076 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 7 novembre 2016, dans le cadre d’un litige opposant
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-…,
à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,
composée de
Jean-Claude WIWINIUS, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Romain LUDOVICY, conseiller,
Nico EDON, conseiller,
Eliane EICHER, conseiller,
greffier : Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 décembre 2016 par le délégué du gouvernement X) pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et le 6 décembre 2016 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité limitée A,
ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 20 janvier 2017,
rend le présent arrêt :
Considérant qu’il se dégage du jugement de renvoi du tribunal administratif du 27 octobre 2016 que la société à responsabilité limitée A a saisi ledit tribunal d’un recours tendant à l’annulation d’une décision du Ministre de l’Economie du 23 juillet 2015 portant refus de lui octroyer une dérogation aux heures d’ouverture légales de son commerce de boulangerie-pâtisserie et qu’elle a fait valoir que le régime instauré par la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat aurait pour conséquence qu’elle serait traitée de manière inégalitaire et discriminatoire par rapport aux stations de service qui ne seraient pas soumises aux restrictions horaires édictées par ladite loi, à condition que leur surface de vente ne dépasse pas 20 m² ; qu’elle serait dans une situation comparable à celle des stations de service voisines et concurrentes qui vendent le même type d’articles de boulangerie-pâtisserie sans être pour autant soumises, comme elle, à des restrictions d’heures d’ouverture, de sorte à conclure que cette différence de traitement ne serait ni objective, ni rationnellement justifiée, ni adéquate, ni proportionnée à son but, mais contraire à l’article 10bis, voire à l’article 111 de la Constitution;
Considérant que par le jugement du 27 octobre 2016, le tribunal administratif a, avant tout autre progrès en cause, soumis la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Les dispositions de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat dans sa version actuellement en vigueur suite à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat ayant notamment abrogé l’ancien article 5 de ladite loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat sont-elles conformes à l’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution dans la mesure où elles instaurent une différence de traitement au niveau du régime des heures de fermeture à respecter entre le boulanger pâtissier et les stations-service, vendant tous deux des articles de boulangerie-pâtisserie ? » ;
Considérant qu’initialement l’article 3 de la loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat disposait que :
« Pour l’application de la présente loi, on entend par heures de fermeture les plages d’horaires se situant :
a) avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux ;
b) avant 06.00 heures et après 18.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux ;
c) avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours ; toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture peut être retardée de 20.00 heures à 21.00 heures. » ;
Considérant que la loi du 21 juillet 2012 a modifié l’article 3 sub b) et c) de la loi du 19 juin 1995 comme suit :
« Pour l’application de la présente loi, on entend par heures de fermeture les plages d’horaire se situant :
a) (…)
b) avant 06.00 heures et après 19.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux à l’exception des veilles des jours fériés de la fête nationale, de noël et du jour de l’an, où l’heure de fermeture est fixée à 18.00 heures;
c) avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours ; toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture peut être retardée à 21.00 heures. » ;
Considérant que l’article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1995 dispose que :
« Ne tombent pas sous l’application de la présente loi :
(…)
f) les magasins (…) de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie (…) à l’intérieur des gares ;
(…)
h) les stations de service pour véhicules automoteurs pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente de carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et non-alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20 m², et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs ;
(…) »;
Considérant qu’initialement l’article 5 de la loi du 19 juin 1995 disposait que :
« Peuvent déroger aux heures de fermeture arrêtées à l’article 3 de la présente loi les petits magasins de détail tels qu’ils sont prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988 : 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers » ;
Considérant que l’article 5 visait, aux termes de l’article 7, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1988, le « petit commerce à agencement local réduit n’occupant normalement qu’une seule personne assistée des membres de sa famille » ;
Considérant que la loi du 21 juillet 2012 a abrogé l’article 5 de la loi du 19 juin 1995 ;
Considérant que ladite loi a ajouté à l’article 7 de la loi du 19 juin 1995 la disposition suivante :
« Tout exploitant d’un magasin de détail peut obtenir à titre individuel, une fois par année de calendrier, l’ouverture en continu de son établissement pendant vingt-quatre heures, à partir de l’heure d’ouverture normale du magasin. » ;
Considérant que l’article 6 de la loi modifiée du 19 juin 1995 dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 3 et sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 ci-dessus, (…) les boulangeries, les pâtisseries, (…) peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18.00 heures. » ;
Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que :
« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. » ;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle de l’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans des situations comparables au regard de la mesure invoquée ;
Considérant que l’activité de la société à responsabilité limitée A consiste dans la production artisanale d’articles de boulangerie-pâtisserie et dans la vente de ses produits dans son magasin ;
Considérant qu’en tant qu’activité accessoire à la vente de carburant, les stations de service vendent également des produits de boulangerie-pâtisserie ;
Considérant qu’à cet égard la société A et les stations de service se trouvent dans des situations comparables et dans un rapport de concurrence ;
Considérant que l’artisan boulanger est astreint dans son activité de vente de ses produits de boulangerie-pâtisserie aux heures de fermeture fixées par l’article 3 de la loi du 19 juin 1995, telle que modifiée par la loi du 21 juillet 2012 ;
Considérant que les stations de service ne sont pas soumises à cette astreinte pour ne pas relever du champ d’application de la loi en ce qui concerne la vente de produits alimentaires de premier besoin, dont font partie les produits de boulangerie-pâtisserie, si la surface de vente nette se situe dans le rayon délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20 m² ;
Considérant que la restriction de l’activité de vente de ses produits de boulangerie-pâtisserie par l’artisan boulanger aux heures légales d’ouverture de son magasin par rapport aux stations de service qui peuvent vendre des produits de boulangerie-pâtisserie vingt-quatre heures sur vingt-quatre crée entre les deux commerçants une disparité au détriment du premier;
Considérant que cette disparité ne procède pas de critères objectifs et n’est pas rationnellement justifiée ;
Considérant que dans la mesure où la loi du 19 juin 1995, dans sa teneur issue de la loi du 21 juillet 2012, crée une discrimination en termes d’égalité de traitement, ses articles 2.h) et 3, pour autant qu’ils concernent la vente de produits de boulangerie-pâtisserie par l’artisan boulanger et les stations de service, ne sont pas conformes à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;
Par ces motifs,
dit que les articles 2.h) et 3 de la loi du 19 juin 1995, telle que modifiée par la loi du 21 juillet 2012, réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat, pour autant qu’ils concernent la vente de produits de boulangerie-pâtisserie par l’artisan boulanger et les stations de service, ne sont pas conformes à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ;
dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A ;
dit qu’il sera fait abstraction du nom de la société à responsabilité limitée A lors de la publication de l’arrêt au Journal officiel ;
dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du greffier Lily WAMPACH.
Le président, Le greffier,
s. Jean-Claude WIWINIUS s. Lily WAMPACH