Arrêt 120 de la Cour constitutionnelle - délai introduction recours contre sanction disciplinaire dans la force publique

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 10 juillet 2015 un arrêt dans l'affaire n° 00120 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introduite par le tribunal administratif, suivant jugement rendu le 10 février 2015, sous le numéro 34295 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 11 février 2015, dans le cadre d’un litige

Entre : 

A, demeurant à L-...,

et : 

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Sécurité Intérieure,

 

La Cour, 

composée de

 

Georges SANTER, président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 5 mars 2015 par le délégué du gouvernement (...) pour le ministre de la Sécurité Intérieure et celles déposées le 12 mars 2015 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour A, 

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2015, 

rend le présent arrêt : 

Considérant que, saisi d’un recours introduit par A, le 4 avril 2014, tendant, principalement, à la réformation et, subsidiairement, à l’annulation d’une décision du ministre de la Sécurité Intérieure du 19 février 2014, notifiée à A le 3 mars 2014, ayant prononcé à l’égard de ce dernier, sur avis du Conseil de discipline de la Force publique, émis le 13 décembre 2013, la peine disciplinaire de la rétrogradation, aucune promotion ne pouvant intervenir pendant une durée de cinq ans, assortie du déplacement, le tribunal administratif a, par jugement du 10 février 2015, avant tout autre progrès en cause, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : 

« L’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, en tant qu’il prévoit un délai d’un mois pour introduire un recours auprès du tribunal administratif contre une décision prononçant une peine disciplinaire dépassant la compétence du chef de corps, alors que les agents de la force publique sanctionnés d’une peine mineure et les fonctionnaires soumis au statut général sanctionnés d’une peine plus sévère bénéficient d’un délai de trois mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? » ; 

Considérant que l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique (ci-après la loi de 1979) dispose : 

 « Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée (…).

Le (…) policier (…) frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Le recours doit être formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision. » 

Considérant que l’article 54, point 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (ci-après le statut général) dispose :

« En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l'article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond (… )» 

Considérant que les membres de la Force publique qui ont fait l’objet d’une des sanctions disciplinaires mineures prévues à l’article 29 de la loi de 1979, et qui ont interjeté appel devant l’autorité compétente immédiatement supérieure, peuvent introduire le recours en annulation prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif contre la décision ayant statué sur appel dans un délai de trois mois, à défaut de disposition spécifique dans la loi de 1979 et conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ; 

Considérant que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoquée; 

Considérant, d’une part, qu’à l’égard de l’obligation de se conformer aux règles régissant leur discipline, sanctionnée par des peines appliquées au terme d’une procédure disciplinaire comportant une instruction préalable et l’intervention du Conseil de discipline, les fonctionnaires de la Force publique se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires soumis au statut général; 

Considérant, d’autre part, qu’à l’égard de l’obligation de se conformer aux règles régissant leur discipline, et plus précisément quant à la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal administratif, les agents de la Force publique sanctionnés d’une peine sévère se trouvent également dans une situation comparable à celle des agents sanctionnés d’une peine mineure ; 

Considérant que, quant à la possibilité d’introduire un recours contre la sanction disciplinaire, le fonctionnaire de la Force publique sanctionné d’une peine sévère dispose d’un délai d’un mois pour introduire un recours contentieux devant les juridictions administratives, tandis qu’aussi bien les fonctionnaires relevant du statut général que les autres fonctionnaires de la Force publique sanctionnés d’une peine mineure disposent d’un délai de trois mois pour introduire un pareil recours ; 

Qu’il existe, dès lors, quant au délai dans lequel ce recours est à interjeter, une différenciation dans des situations comparables, selon, d’une part, que le fonctionnaire sanctionné dépend du statut général ou de celui de la Force publique, et, d’autre part, que le fonctionnaire de la Force publique sanctionné encourt une peine sévère ou qu’il encourt une peine mineure; 

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but;  

Considérant, d’une part, que la différence de traitement des fonctionnaires de la Force publique et des fonctionnaires dépendant du statut général, concernant le délai endéans lequel le recours est à interjeter contre la décision comportant une sanction disciplinaire, répond à une disparité objective, procédant de la spécificité de leurs missions respectives, les premiers ayant pour mission d’assurer le maintien de l’ordre et de garantir la sécurité publique dans des conditions souvent difficiles, dictées par l’urgence ou l’état de nécessité, tandis que les seconds accomplissent les tâches administratives participant du fonctionnement des divers départements et administrations gouvernementaux;  

Considérant que cette spécificité des missions incombant aux fonctionnaires de la Force publique et le caractère hiérarchisé de leur carrière impliquent de leur part une diligence particulière dans l’exécution des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, se concrétisant par des règles plus astreignantes et détaillées de leur régime disciplinaire que celles se dégageant du catalogue des devoirs intégré au statut général; 

Considérant que l’objectif du maintien de l’ordre et de la sauvegarde de la sécurité publique caractérisant les missions des fonctionnaires de la Force publique par rapport à celles, de nature essentiellement administrative, attribuées aux fonctionnaires dépendant du statut général, se traduit nécessairement, au niveau de la procédure et des recours en matière disciplinaire, par des délais adaptés aux exigences de ces missions de la Force publique; 

Qu’une discipline rigoureuse n’est, en effet, garantie que si les écarts de conduite sont sanctionnés promptement et adéquatement;  

Considérant qu’il découle des considérations qui précèdent que le régime disciplinaire de la Force publique constitue, en raison des impératifs propres à la mission de ces fonctionnaires, un régime spécifique et autonome, distinct du régime disciplinaire auquel sont soumis les fonctionnaires de l’Etat dépendant du statut général; 

Qu’il résulte de ces considérations que la différence instituée par la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique entre la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de cette loi et celle des autres fonctionnaires de l’Etat soumis au statut général, et plus précisément quant au délai pour introduire un recours auprès du tribunal administratif, est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; 

Considérant, d’autre part, que la différence de traitement des fonctionnaires de la Force publique sanctionnés d’une peine sévère et ceux sanctionnés d’une peine mineure concernant le délai de recours administratif s’explique également par la nécessité d’avoir des règles astreignantes en ce qui concerne les délais qui doivent être adaptés aux exigences des missions de la Force publique ;  

Que la circonstance que le délai dans lequel le fonctionnaire sanctionné d’une peine sévère, qui s’est rendu coupable, aux yeux de l’autorité hiérarchique supérieure, d’une faute disciplinaire grave, peut introduire un recours contre la décision le sanctionnant, est plus bref que celui prévu par les fonctionnaires sanctionnés d’une peine mineure, répond à une disparité objective, tenant à la célérité avec laquelle ce dossier doit être traité et évacué aussi bien dans l’intérêt de la hiérarchie, au regard de l’effet dissuasif et exemplaire de la sanction par rapport à la faute disciplinaire commise, que dans celui du fonctionnaire concerné qui doit être fixé au plus vite sur son sort et sur l’évolution de sa carrière qui risque d’être compromise par la peine prononcée ;  

Considérant qu’en outre, le fait de ne disposer que d’un mois au lieu de trois mois pour introduire un recours devant le tribunal administratif ne conduit pas, pour le fonctionnaire concerné, à une inégalité de chance de voir reconnaître son droit devant le tribunal ; 

Qu’en effet, d’un côté, l’autorité administrative est tenue d’informer le membre de la Force publique sur les voies de recours ouvertes contre la décision et, notamment, sur le délai dans lequel le recours doit être introduit et, d’un autre côté, le délai d’un mois n’est pas court à tel point qu’il rende impossible ou très difficile l’introduction d’un recours ;  

Qu’il résulte de ces considérations que la différence instituée par la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique entre la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sanctionnés d’une peine sévère et celle applicable aux autres fonctionnaires de la Force publique sanctionnés d’une peine mineure, et plus précisément quant au délai pour introduire un recours auprès du tribunal administratif, est également rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; 

D’où il suit que l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, en tant qu’il prévoit un délai d’un mois pour introduire un recours auprès du tribunal administratif contre une décision prononçant une peine disciplinaire dépassant la compétence du chef de corps, alors que les agents de la force publique sanctionnés d’une peine mineure et les fonctionnaires soumis au statut général sanctionnés d’une peine plus sévère bénéficient d’un délai de trois mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

 

Par ces motifs:

dit que l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, en tant qu’il prévoit un délai d’un mois pour introduire un recours auprès du tribunal administratif contre une décision prononçant une peine disciplinaire dépassant la compétence du chef de corps, alors que les agents de la force publique sanctionnés d’une peine mineure et les fonctionnaires soumis au statut général sanctionnés d’une peine plus sévère bénéficient d’un délai de trois mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er , de la Constitution;

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de Législation; 

ordonne qu’il sera fait abstraction des nom et prénom d’A lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; 

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif dont émane la saisine et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence du greffier Lily WAMPACH.

signé : SANTER, WAMPACH

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