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20220504_CAL-2022-00320_82.a-accessible.pdf
droit au domicile d’une personne, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention précitée, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui (Cour 30 septembre 2020, n° CAL
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20200930_CAL-2020-00737_221_a-accessible.pdf
Numéro CAL-2020-00737 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Amra ADROVIC, greffier assumé
- Juridiction : CSJ/01. Chambre