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20230626_JPLTRAVAIL_1901_pseudonymisé-accessible.pdf
Cour, 3ème ch., 17 décembre 2020, n° CAL-2019-00232 du rôle) et que l’article L.224-3 du code du travail est d’ordre public, de manière à ce que le salarié ne saurait d’avance donner son accord à une retenue sur salaire (Cour, 7 mai 1993), il demeure qu’en l’espèce, le Tribunal du travail est tenu par les articles 53 et 54 du Nouveau Code de procédure civile
- Thème : Travail
- Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
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20220421_CAL-2020-01076_44_ARRET_a-accessible.pdf
Dès lors que les retenues sur salaire opérées ne rentrent pas dans le champ d’application de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.224-3, les retenues opérées sont illégales, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au paiement des sommes retenues (Cour d’appel 17 décembre 2020, n°CAL-2019-00232 du rôle
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20201217_CAL-2019-00232_107_ARRET_a-accessible.pdf
Numéro CAL-2019-00232 du rôle
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20200528_CAL-2019-00232_45_MEE_ARRET_a-accessible.pdf
Numéro CAL-2019-00232 du rôle
- Juridiction : CSJ/03. Chambre