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Si c’est à juste titre et conformément à une jurisprudence française et luxembourgeoise bien établies, que les premiers juges ont admis que le bénéfice de l’antériorité exige la bonne foi de celui qui l’invoque (cf, Trib. Arr. Lux. 25 octobre 2002 et doctrine y citée, n° du rôle 62343
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil