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20181113_TAL14_183329-183353_pseudonymisé-accessible.pdf
A noter qu’il est de principe que le bailleur, qui réceptionne les clés sans formuler de réserves, n’est pas censé avoir renoncé à son droit de formuler une demande en indemnisation à l’encontre du preneur pour dégâts locatifs causés par ce dernier (cf. notamment TAL 2 mai 1997, n° 57327 du rôle
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre