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20061013_TALux11-95184a-accessible.pdf
Tirant argument de la nature préfixe du délai, la jurisprudence approuvée par la doctrine retient que seule l'action au fond est apte à interrompre le délai de deux respectivement dix ans (cf. Trib. Arr. 1 juin 1995, n° 52088/53277 du rôle
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre