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20190710_CA4_44965a-accessible.pdf
d’un trop-perçu en faveur de la société SOC1) de 12.516,90 € TTC, abstraction faite des pénalités de retard dont la société appelantepar rapport aux courriers des 14 et 17 avril 2015, sans cependant avoir mentionné, voire contesté le décompte y annexé, faisant état d’un trop-payé de 12.516,90 € TTC au profit de la société SOC1
- Juridiction : CSJ/04. Chambre