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20250311_TADCIV_TAD-2023-01104_pseudonymisé-accessible.pdf
majeure n’ayant pas pour effet d’assurer au créancier un délai pour agir, dont la durée est nécessairement égale à celle qui restait à courir lorsque l’empêchement a surgi, mais de ne lui octroyer que le temps nécessaire et suffisant pour agir (Cour d’appel, 8ème chambre, 17.5.2018, n° 61/18, n° 43863 du rôle).
- Thème : Civil
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
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20180517_43863_CIV_a-accessible.pdf
Numéro 43863 du rôle.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre