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20211221_CA4_43989_pseudonymisé-accessible.pdf
Les intimés concluent au rejet de la demande en surséance en raison d’une procédure pénale pendante en France contre la BANQUE, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale (Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier 2015, n° 38554 du rôle ;
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20180711_CA4-43995a-accessible.pdf
Les intimées concluent à juste titre au rejet de la demande en surséance en raison d’une procédure pénale pendante en France contre la BANQUE, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale (Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier 2015, n° 38554 du
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20180704_CA4-43994a-accessible.pdf
Les intimés concluent à juste titre au rejet de la demande en surséance en raison d’une procédure pénale pendante en France contre la BANQUE, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale (Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier 2015, n° 38554 du
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criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale ( Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier 2015, n° 38554 du rôle ;
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20180704_CA4-43993a-accessible.pdf
Les intimées concluent à juste titre au rejet de la demande en surséance en raison d’une procédure pénale pendante en France contre la BANQUE, étant donné que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’en cas de saisine d’une juridiction pénale nationale. ( Cour de Cassation 21 avril 2016, n° 40/16, Cour d’appel, 21 janvier 2015, n° 38554
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20160427_CA4-37921a-accessible.pdf
37502 du rôle, 21 janvier 2015, n° 38554 du rôle ;
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20150506_37042_XV_a-accessible.pdf
12 février 2014, n° 37502 du rôle, 21 janvier 2015, n° 38554 du rôle ;C’est à bon droit que les appelants font valoir que la demande en nullité des contrats est recevable dès lors qu’elle est faite en défense à la demande reconventionnelle de C en exécution du contrat de prêt (Cour de Cassation, 13 novembre 2014, n° 3388 du registre ; Cour d’appel, 21
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20150422_37362_XV_a-accessible.pdf
ne s’applique qu’en cas d’une action pénale engagée devant une juridiction indigène. (voir en ce sens Cour d’appel, arrêts 38554 - 38557, 21.01.2015)Cour d’appel, arrêts 38554 - 38557, précités)La demande en responsabilité dirigée contre C était partant recevable (Cour de Cassation 13.11.2014 n° 3388 du registre ; Cour d’appel, arrêts 38554 - 38557, précités
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20150121_38554_XV_a-accessible.pdf
Arrêt commercial Audience publique du vingt-et-un janvier deux mille quinze Numéro 38554 du rôle.
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