Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le délai de l’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail est un délai de forclusion qui ne peut pas être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent (cf. Cass. 6 juin 2002, N°35/02, numéro 1885 du registre, rejetant un pourvoi, basé notamment sur une violation de l’article 2246 du Code civil, contre un arrêt de la Cour d’appel ayant

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être, si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée (voir in D.C. 1943, 36 ; Cass. n° 35/02 du 6 juin 2002, n° 1885

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Il s’agit d’un délai préfix qui ne peut être assimilé au délai de prescription afin de lui appliquer l’article 2246 du code civil (cf. arrêt no 35/02 de la Cour de cassation du 6 juin 2002 qui a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel du 4 janvier 2001 ayant retenu que le délai de forclusion prévu à l’ancien article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Le tribunal du travail a cependant jugé correctement en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation n° 35/02 du 6 juin 2002, n° 1885 du registre, que si la requête du 23 mars 2001 saisissant le tribunal du travail d’Osnabrück vaut protestation contre le licenciement avec préavis du 13 mars 2001, la saisine d’un tribunal incompétent n’a néanmoins pas pour

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. que la solution appliquée par les juridictions du fond a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2002 (n° 35/02

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre