Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’énoncé des motifs du licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur inexactitude (cf. Cour de cassation, 12.11.1992, arrêt n° 30/92, n° 1003 du registre

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. L’énoncé des motifs doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur inexactitude (cf. Cour de cassation, 12.11.1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté ( Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté ( Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur inexactitude (Cass., 12 nov. 1992, arrêt n° 30/92 ; Cour 3ème ch., 27 juin 2024, arrêt n° 99/24

    • Thème : Travail
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  8. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (dans ce sens Cass., 12 novembre 1992, n°30/92

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  9. juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur inexactitude (cf. Cour de cassation, 12.11.1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. L’énoncé des motifs doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur inexactitude (cf. Cour de cassation, 12.11.1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté ( Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté ( Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges, mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  16. condamne PERSONNE1.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge à une peine de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 30,92 euros

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/12. Chambre criminelle
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