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20240628_Chambre10_173360_pseudonymisé-accessible.pdf
L’action en garantie des vices apparents est recevable, même si l’acquéreur n’a pas dénoncé les vices au vendeur (Cour 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle) ou ne les a dénoncés que postérieurement à l’expiration du délai de l’article 1642-1 (Jurisclasseur civil, v° Vente d’immeubles à construire, art. 1601-1 à 1601-4, fasc.
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20240607_Chambre10_TAL-2021-10228_pseudonymisé-accessible.pdf
L’action en garantie des vices apparents est recevable, même si l’acquéreur n’a pas dénoncé les vices au vendeur (Cour 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle) ou ne les a dénoncés que postérieurement à l’expiration du délai de l’article 1642-1 (Jurisclasseur civil, v° Vente d’immeubles à construire, art. 1601-1 à 1601-4, fasc.
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
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20240124_TAL08_TAL-2021-06042_pseudonymisé-accessible.pdf
texte ne prévoit plus, depuis l’abrogation par la loi du 15 mars 1987 de la modification législative intervenue le 28 novembre 1976, le délai d’un an pour l’exercice de l’action des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil (Cour d’appel, 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/08. Chambre
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20180118_42775a-accessible.pdf
A défaut de décharge expresse, l’acheteur peut agir, sans dénonciation préalable, à l’encontre du vendeur pour obtenir garantie des vices apparents, et cela pendant le délai de trente ans (cf. Cour de Cassation, 06.07.2006, n° 45/06 ; Cour d’appel, 09.11.2005, n° du rôle 28753 et 28939 ;
- Juridiction : CSJ/09. Chambre
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20100714-TALux11-117943a-accessible.pdf
15 mars 1987 de la modification législative intervenue le 28 novembre 1976, le délai d’un an pour l’exercice de l’action des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil (Cour d’appel, 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre
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080305-TALux17-99470a-accessible.pdf
texte ne prévoit plus, depuis l’abrogation par la loi du 15 mars 1987 de la modification législative intervenue le 28 novembre 1976, le délai d’un an pour l’exercice de l’action des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil (Cour d’appel, 9 novembre 2005, n° 28753 et 28939 du rôle).
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/17. Chambre