Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
  2. 2002, n° 25592 du rôle).L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/01. Chambre
  3. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (cf. CA, 20 mars 2002, n° 25592).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/20. Chambre
  4. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
  5. L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/17. Chambre
  6. 25592 du rôle).L’existence effective du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/01. Chambre
  7. L'existence du droit invoqué par le demandeur PERSONNE3.) à l'encontre des défendeurs, n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes, de son bien-fondé (PERSONNE5.) et Perrot, précité, n° 221et Cour 20 mars 2002, rôle n° 25592).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. L'existence du droit invoqué par le demandeur à l'encontre du défendeur n'étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d'autres termes de son bien-fondé (PERSONNE1.) et Perrot, précité, n° 221) (CA 20 mars 2002, rôle n° 25592).

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  9. portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (cf. CA, 20 mars 2002, n° 25592).

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/20. Chambre
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