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20061107-TALcrim-21a-accessible.pdf
Dans un arrêt du 15 novembre 2004, n°25/04 Ch.Crim., la Cour d’appel rappelle que l’article 442-1 du code pénal a été introduit dans le code pénal par la loi du 29 novembre 1982 ayant pour objet 1°Par otage on entend une personne prise en garantie de l’exécution de certaines injonctions, conventions, promesses (Vocabulaire juridique par Gérard CORNU). ( Cour
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg pénal/09. Chambre criminelle