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20201215_CAL-2019-00099_VI_A-accessible.pdf
De plus, et même si le domicile visé par le législateur est le domicile réel d’une personne, il est cependant loisible à une partie de choisir un domicile purement fictif pour l’exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès (Cour d’appel, 16 janvier 2001, n° 22960 du rôle), et ce en application de l’article 111 du Code civil
- Juridiction : CSJ/04. Chambre
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20191204_CAL-2018-00256_XV_A-accessible.pdf
chambre, n° 22960 du rôle
- Juridiction : CSJ/04. Chambre