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20231019_CA3_CAL-2022-00630_pseudonymisé-accessible.pdf
Il en résulte que les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent la créance originaire et qui en constituent les accessoires s’éteignent elles aussi (cf. Cass. com. 19.10.1993, 91-13170, Bull. civ. 1993, IV, n° 340) sauf si les parties sont convenues de les reporter sur l’obligation
- Juridiction : CSJ/03. Chambre