Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Ils estiment avoir convenu un marché à forfait, tel que prévu par l’article 1793 du Code civil, de sorte que le constructeur serait uniquement en droit de demander une augmentation du prix lorsque cette augmentation a été autorisée par écrit etAux termes de l’article 1793 du Code civil, « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/06. Chambre
  2. Par ailleurs, les parties auraient convenu d’un marché à forfait en application de l’article 1793 du Code civil, de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement d’un prix supérieur à celui forfaitairement convenu entre parties.En ce qui concerne la demande principale de la société SOCIETE2.) en paiement de la facture du 2 octobre 2017, le tribunal a retenu

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  4. L’article 1793 du Code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
  5. Elle fait valoir que les parties auraient convenu ensemble un contrat de réalisation de travaux de plâtrerie à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du Code civil.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre
  6. SOCIETE2.) réitère et se prévaut du caractère fixe et forfaitaire du prix convenu dans l’Offre de prix, qui concerne également la partie technique des sous-sols suivant SOCIETE7.), pour soutenir, au pied de l’article 1793 du Code civil, que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/15. Chambre
  7. L’article 1793 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce.Il renvoie à l’article 1793 du Code civil, qui serait applicable en l’espèce.Le régime de preuve prévu par l’article 1793 du Code civil serait dérogatoire auxL’article 1793 du Code civil serait applicable en l’espèce.L’article 1793 du Code civil ne serait pas applicable en l’espèce.Les parties

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Diekirch civil
  8. l’ouvrage que celui imposé par l’article 1793 du Code civil, est exclu : « dans le marché à forfait, il est dérogé au droit commun de la preuve dans la mesure où l’exigence d’un écrit exclut tout autre mode de preuve de l’accord du maître de l’ouvrage, notamment la preuve testimoniale et par présomption, même s’il existe un commencement de preuve par écrit »

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/01. Chambre
  9. Elle soutient que la société SOCIETE1.) ne justifie pas d’une modification des conditions initiales des Contrats de nature à bouleverser leur économie, de sorte qu’elle ne peut pas réclamer le paiement des factures sur base de l’article 1793 du Code civil.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg commerce/06. Chambre
  10. L’article 1793 du Code civil dispose que «S’agissant d’un marché forfaitaire, d’après l’article 1793 du Code civil, les changements ou augmentations, faits sur le plan convenu de l’ouvrage que l’entrepreneur s’est chargé de construire ou de transformer à forfait, ne peuvent légitimer une demande de rémunération supplémentaire de la part de cet entrepreneur

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/08. Chambre
  11. En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n°1793/2023 du 28 novembre 2023 ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.) et notamment du fait que le prévenu a été formellement identifié sur les images en question que ce

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  12. Les prestations comporteraient une construction au sens de l’article 1793 du Code civil et ne se limiteraient pas à de simplesLa société SOCIETE1.) fait répliquer que le régime du marché à forfait, tel que prévu à l’article 1793 du Code civil, ne s’appliquerait pas en l’espèce.tomberaient pas dans le champ d’application de l’article 1793 du Code civil.A

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/10. Chambre
  13. Cela n’empêcherait pas que le cadre d’un tel mécanisme contractuel serait régi, non pas seulement par une définition jurisprudentielle, mais précisément par l’article 1793 du Code civil.L’article 1793 du Code civil dispose que «S’agissant d’un marché forfaitaire, d’après l’article 1793 du Code civil, les changements ou augmentations, faits sur le plan

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/08. Chambre
  14. En matière de marché en régie, l'exigence de l'écrit (prévue à l’article 1793 du code civil en ce qui concerne le marché à forfait) pour démontrer la commande de travaux supplémentaires n'aurait pas à s'appliquer.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  15. qualification du contrat les liant, le tribunal a, après rappel des définitions et principes du marché sur devis, du marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et celui régi par le contrat de louage d’ouvrage à forfait, retenu qu’il n’y avait ni de marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil (la société SOCIETE1.) ayant uniquement

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. Quant au fond, ils font valoir que le Contrat conclu entre parties est à qualifier de marché à forfait et que partant le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application étant donné qu’en vertu de l’article 1793 du Code civil, tout supplément doit être accepté par écrit.En ce qui concerne les factures n°116/2014, n°117/2014 et 118/2014,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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