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20250116_CA08_CAL-2023-00951_pseudonymisé-accessible.pdf
L’ancienneté de service à prendre en considération est, contrairement au principe prévalant en matière d’indemnité de départ, celle existant au moment de la notification du licenciement, respectivement de la démission, et non pas celle au moment de l’expiration du délai de préavis (cf. CSJ 27 avril 1989, n°10814 du rôle ; Cour d’appel, 6 octobre 2011, n°
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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20240704_TALCH20_TAL-2020-01889_pseudonymisé-accessible.pdf
10814,-
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/20. Chambre
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20170706_44382_ARRET_a-accessible.pdf
L’ancienneté à prendre en considération est, contrairement au principe prévalant en matière d’indemnité de départ, celle existant au moment de la notification du licenciement, respectivement de la démission, et non pas celle au moment de l’expiration du délai de préavis (cf. CSJ 27 avril 1989, no 10814 du rôle, Jean-Luc PUTZ, Vademecum, 3e édition, no 515, p
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20120201_33072_XVII_a-accessible.pdf
dit, quant à la demande dirigée par F SARL contre A S.A., que les associés d’une association momentanée doivent agir conjointement en justice et que partant les deux associées E1 et B SARL auraient dû agir en justice, de sorte que la demande de F SARL encourt l’irrecevabilité (rôle no 10814).
- Juridiction : CSJ/04. Chambre