Recours

Il existe deux voies de recours ordinaires, l’opposition et l’appel. En cas d’opposition, l’affaire est rejugée par le même tribunal de travail qui a rendu le jugement par défaut. En cas d’appel, l’affaire est rejugée par une chambre spécialisée au sein de la Cour d’appel.

L’opposition est seulement possible contre un jugement par défaut.

L’appel est possible contre un jugement contradictoire ou contre un jugement par défaut, rendu en premier ressort, c’est-à-dire dont la contestation  porte sur une valeur supérieure à 1 250 EUR.

Il existe une voie de recours extraordinaire, le pourvoi en cassation, qui n’est possible que contre une décision rendue en dernier ressort contre laquelle l’appel n’est pas possible, c’est-à-dire dont la contestation porte sur une valeur inférieure à 1 250 EUR, et non susceptible d’opposition.

Opposition

La partie condamnée par défaut, qui n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite, peut former opposition.

Le délai pour faire opposition est de 15 jours à partir de la notification du jugement, c’est-à-dire, soit à partir du jour où le jugement été remis en mains propres du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé la lettre recommandée à une personne trouvée au domicile du destinataire, soit à partir du jour où l’agent des postes a laissé un avis au domicile du destinataire.

L’opposition doit être faite par une déclaration au greffe de la justice de paix. Les parties ou leur représentant doivent se rendre personnellement au greffe du tribunal du travail qui a rendu la décision pour faire acter leur opposition par un greffier. Elle doit contenir les moyens de celui qui fait opposition.

L’opposition faite dans le délai et la forme prévus par la loi, remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. En matière civile, l’opposition a un effet suspensif, c’est-à-dire qu’elle empêche, jusqu’à nouvel ordre, l’exécution du jugement par défaut. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que si le jugement rendu sur opposition annule le premier jugement.

La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais celui qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

Appel

Les jugements rendus, en premier ressort, par les tribunaux du travail sont susceptibles d’appel de la part des parties.

Le délai pour faire appel est de 40 jours, à partir :

  • de la notification du jugement, s’il est contradictoire ;
  • de l’expiration du délai d’opposition, si le jugement est rendu par défaut.

Pour ceux qui habitent dans un pays membre de l’Union européenne le délai est augmenté d’un délai de distance 15 jours. Pour les autres personnes qui habitent hors du Grand-duché, le délai d’appel augmenté de 15, 25 respectivement 35 jours, suivant les distinctions opérées à l’article 167 du nouveau code de procédure civile.

La partie défaillante ne peut interjeter appel contre un jugement rendu par défaut qu’à l’expiration du délai d’opposition.

L’appel contre un jugement rendu par le tribunal du travail doit être fait par assignation, c’est-à-dire par acte d’huissier de justice, établie dans les formes et délai de la loi. Le recours à un avocat à la Cour pour faire appel contre un jugement du tribunal du travail est obligatoire, vu que l’acte d’appel doit contenir la constitution de l’avocat de l’appelant.

L’appel est suspensif, c’est-à-dire qu’il empêche, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu une nouvelle décision, l’exécution des condamnations prononcées par le jugement du tribunal du travail, sauf si le jugement prononce l’exécution provisoire. L’exécution provisoire d’un jugement n’est ordonnée que s’il s’agit de salaires échus. Elle confère à la partie qui bénéficie du jugement, le droit d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif de l’appel.

L’appel est jugé dans la même forme que les arrêts rendus par la Cour d’appel.

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