En matière pénale, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont pas été suspendus au n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (v. art 51 à 53 du code pénal).